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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02256 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPQ
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Madeleine ARCHIMBAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Raphaël BENNERY, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. SD BAT, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 821.836.590, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Smaranda RUGINA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], directeur de la société SD BAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Maître Smaranda RUGINA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V], a fait réaliser des travaux de rénovation dans deux appartements lui appartenant, situés au [Adresse 4] à [Localité 1].
Ces travaux ont été confié majoritairement à la société par actions simplifiée SD BAT, dont le directeur général est monsieur [J] [O], pour un montant de 71.347,10 euros.
Estimant les travaux inachevés, Monsieur [V] a refusé de payer l’entièreté des sommes dues. Suite à cela, monsieur [J] [O] a reconnu avoir récupéré pour 3.100 euros de matériel sur le chantier le 21 mars 2023, à savoir deux blocs VMC ainsi qu’un radiateur. Ce contexte de tension a donné lieu a eu un échange physique violent entre les parties, dont la nature est contestée.
Monsieur [G] [V] a porté plainte contre monsieur [O] le 21 mars 2023, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et a fait établir le même jour un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
*****
Par acte de commissaire de justice du 11 et 17 mai 2023, monsieur [G] [V] a assigné la société par actions simplifiée SD BAT et monsieur [J], [O] sollicitant, à titre principal, leur condamnation in solidum à lui verser :
3.500 euros au titre du matériel emporté dans les appartements dont il est propriétaire ; 3 000 euros pour les dégradations commises dans ces appartements; 10 000 euros pour le préjudice moral subi ; 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a sollicité les mêmes montants à l’encontre de monsieur [J] [O] seulement.
Au soutien de ses demandes, monsieur [G] [V] soutient que monsieur [J] [O] s’étant livré à des actes de violence et ayant commis des dégradations dans les appartements dont il est propriétaire, a engagé sa responsabilité délictuelle de même que celle de la société SD BAT.
La société par actions simplifiée SD BAT et monsieur [J] [O] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 18 décembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, l’avocat postulant de la société par actions simplifiée SD BAT et de monsieur [J] [O] a sollicité par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2025 le renvoi de l’affaire à une autre audience de plaidoirie avec la fixation d’une autre date de clôture de l’instruction, tenant l’arrêt maladie de l’avocate plaidante depuis juillet 2025 et jusqu’au 6 janvier 2026, date de la fin de son congé de maternité.
MOTIVATION
L’avocate postulante de la société par actions simplifiée SD BAT et de monsieur [J] [O] a produit en cours de délibéré les arrêts maladie de l’avocate plaidante à compter du samedi 2 août 2025, alors qu’elle justifie par ailleurs de la date de son congé de maternité du 17 septembre 2025 au 6 janvier 2026.
Or l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025, avec clôture de l’instruction au 17 novembre 2025, a été adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats par le greffe à l’avocat postulant le lundi 28 juillet 2025, en période de vacations judiciaires, ce qui ne permet pas de retenir que l’avocate plaidante ait pu être informée de cette fixation et de la clôture de l’instruction avant son arrêt maladie décidé 4 jours plus tard.
Il apparaît d’une bonne justice et aux fins de garantir le contradictoire d’ordonner la réouverture des débats en fixant un calendrier permettant aux parties de conclure respectivement avant la prochaine audience, comme fixé au dispositif de la décision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience tenue à juge unique du 17 septembre 2026 à 9h00 ;
Dit que les défendeurs pourront conclure avant le 30 juin 2026 et que le demandeur pourra éventuellement répondre avant le 11 septembre 2026 ;
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire le 11 septembre 2026 ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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