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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWK4
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWK4
N° de MINUTE : 25/01131
DEMANDEUR
Association [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christopher BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0291
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christopher BARBIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWK4
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de l’année 2020, l’association [Adresse 6] ([7]) a bénéficié du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie du Covid-19.
Le 8 décembre 2023, l’URSSAF [13] a adressé une mise en demeure à l’association [7] d’avoir à payer la somme de 129 462 euros dont 123 299 euros de cotisations et contributions sociales et 6 163 euros de majorations, correspondant aux mois de février à mai 2020 suite à sa décision d’inéligibilité aux mesures Covid du 20 juin 2023.
Une seconde mise en demeure du 13 décembre 2023 a été adressée à l’association [7] d’une somme de 93 285 euros correspondant aux mois de février 2020, mars 2020, mai 2020 et septembre 2020, à la suite de sa décision d’inéligibilité aux mesures Covid du 20 juin 2023.
Par courrier du 4 janvier 2024, l’association [7] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs laquelle, par décision du 13 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024, a confirmé la décision du l’URSSAF du 20 juin 2023.
Par lettre du 22 juillet 2024 reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juillet 2024, l’association [9] a contesté la décision de l’URSAFF du 20 juin 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
L’association [7], régulièrement représentée, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [11] du 13 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024,Annuler la décision du 20 juin 2023 ainsi que les mises en demeure des 8 et 13 décembre 2023,En conséquence, la décharger du paiement des sommes de 129 462 euros et 93 285 euros, objets des mises en demeures des 8 et 13 décembre 2023.Régulièrement représentée, l’URSSAF, indique à l’audience s’en remettre à la sagesse du tribunal, expliquant que c’est seulement dans le cadre du présent litige que l’association a transmis ses justificatifs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de l’association [9] au dispositif d’exonération
Moyens des parties
L’association [7] expose qu’elle emploie plus de 10 salariés et moins de 250 salariés, que si elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 85.59A « formation continue d’adultes », elle est en pratique, l’organisme de formation dont la profession du spectacle s’est dotée en 1974, pour apporter les réponses pédagogiques les plus adaptées aux besoins de formation des personnels techniques du spectacle vivant, permanents et intermittents.
L’URSSAF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (…) ;
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
S’agissant des activités éligibles, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis»).
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([14]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que l’association [9] a un effectif moyen compris entre 10 et cinquante salariés.
Sur la condition relative à l’activité de l’association [9], elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 85.59 A « Formation continue d’adultes ».
Au regard de ce code APE, l’activité ne relève ni des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel relevant du secteur S1 visés à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteurs S1 bis) visés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
Toutefois, l’association [9] verse aux débats :
Une attestation de la directrice régionale adjointe des affaires culturelles d’Ile de France certifiant qu’elle est un acteur à part entière du monde culturel francilien et national, qu’en « se consacrant entièrement à la formation des personnels techniques du spectacle vivant et de l’événementiel, [elle] est intimement lié[e] à ce secteur. [Elle] en est, par conséquent, entièrement dépendant, et les conséquences de la crise sanitaire sur ce domaine ont tout autant pesé sur [elle] que sur les établissements appartenant strictement à ce périmètre. La [12] appuie donc l’affirmation par le [9] d’être une structure « dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés [par la loi n°2020-935} et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. »,Ses statuts indiquant en leur article 3 que l’objet de l’association est de satisfaire aux besoins des professions du spectacle en matière de formation par l’organisation de stages techniques et administratifs, de formation initiale, continue et en alternance, et en leurs articles 5 et 6 que l’association se compose de membres fondateurs, de membres de droit et de membres adhérents, que les membres fondateurs sont exclusivement ceux qui ont composé l’assemblée générale constitutive : trois représentants du syndicat national du théâtre privé, quatre représentants du [15], trois représentants désignés par l’association [4], qu’est membre de droit un représentant du ministère de la culture/direction des affaires culturelles Ile de France.Il résulte de ce qui précède que l’activité exercée par l’association [9] relève des activités au soutien du spectacle vivant, secteur d’activité ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales listé en annexe 1 (dit secteur 1) du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’association [9] et il convient d’annuler les mises en demeure des 8 décembre 2023 et 13 décembre 2023 notifiées par l’URSSAF [13].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [13] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les mises en demeure n° 0101179368 du 8 décembre 2023 d’une somme de 129 462 euros et 0101186870 du 13 décembre 2023 d’une somme de 93 285 euros notifiées à l’association [Adresse 6] par l’URSSAF [13] ;
Condamne l'[18] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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