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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03092 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/03092 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A.S. WORD OF CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine DESPORTE
la SCP MTBA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
Pégoumas
09200 SAINT GIRONS
représenté par Maître Marie-Pierre DE MASQUARD de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. WORD OF CARS immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro
843 402 926
277 rue du Camp de Souge
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03092 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSU
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [W] a acquis le 27/03/2021 un véhicule d’occasion de marque FORD modèle RAPTOR, auprès de la société WORLD OF CARS pour un prix de 52.050 euros.
Lors de la vente il lui a été remis un certificat d’immatriculation provisoire valable quatre mois (dit “WW”).
Postérieurement à la vente, M. [W] a rencontré des difficultés majeures pour faire immatriculer définitivement le véhicule en France, lesquelles ont entraîné une immobilisation juridique (interdiction de rouler en l’absence d’un certificat d’immatriculation valable).
Il s’est avéré que le véhicule était un modèle importé des États-Unis via les Pays-Bas, n’ayant pas fait l’objet d’une homologation conforme aux normes en vigueur sur le territoire français.
Après avoir mandaté la société ODYSSEY PERFORMANCE pour effectuer les travaux préalables et les démarches administratives, la mise en conformité a été finalisée au terme d’un délai de deux ans, le véhicule obtenant son homologation à titre isolé en juillet 2023.
M. [W] reproche à WORLD OF CARS de ne pas avoir mentionné ces difficultés lors de la vente, de n’avoir pas exécuté son obligation de conformité et de l’avoir ainsi contraint à supporter des frais de régularisation et une immobilisation prolongée du véhicule.
Procédure:
Par assignation délivrée le 13/04/2022, M [D] [W] a assigné la SAS WORLD OF CARS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations des préjudices consécutifs.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/05/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [W], acheteur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/11/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONSTATER la non-conformité du véhicule de marque FORD RAPTOR 6.2 V8 GPL SUPERCREW immatriculé provisoirement WW-397-MJ,
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à verser à Monsieur [W] la somme de 10 000 € au titre de la réduction du prix d’achat du véhicule,
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à régler à Monsieur [W] les sommes de :
-10.832,34 € à titre de remboursement des frais engagés par Monsieur [W] pour immatriculer de façon définitive le véhicule litigieux,
-817,76 € au titre du coût de la carte grise,
— 38.517 € au titre du préjudice de jouissance,
-1.298,35 € au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux,
DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et que les intérêts se capitaliseront chaque année,
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société WORLD OF CARS aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS WORLD OF CARS :
Dans ses dernières conclusions en date du 19/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires faute de preuve;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de conformité
M. [W] soutient que la garantie légale de conformité lui est applicable dès lors qu’il a mis en demeure le vendeur de remédier au défaut constaté. Il produit à cet effet un courriel de sa protection juridique en date du 25 octobre 2021, sommant la société WORLD OF CARS d’intervenir pour procéder à l’homologation du véhicule, ce à quoi elle s’est refusée.
M. [W] prétend que la société WORLD OF CARS a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux exigences légales. Il fait valoir que l’absence d’homologation du véhicule, rendant impossible son immatriculation en France, constitue un manquement aux obligations prévues par l’article L.217-4 du Code de la consommation. Il précise qu’en l’absence d’une telle homologation, le véhicule était inutilisable pour sa destination normale et que cette information essentielle ne lui a jamais été communiquée avant la vente.
Il rappelle que ni le certificat provisoire d’immatriculation, ni le contrôle technique effectué avant la vente ne faisaient état de cette impossibilité d’immatriculation. De plus, il insiste sur le fait que l’annonce de vente ne mentionnait aucunement un éventuel problème d’homologation, ce qui l’a induit en erreur sur la nature réelle du bien acquis.
WORLD OF CARS conteste l’application de la garantie légale, affirmant que la mise en conformité relevait de l’acheteur et que celui-ci ne pouvait exiger d’elle une intervention à posteriori. Elle souligne également que le véhicule a fini par être immatriculé, ce qui prouverait l’absence de défaut irrémédiable.
WORLD OF CARS affirme que l’acheteur était pleinement informé de l’origine étrangère du véhicule et qu’il lui appartenait de vérifier les conditions d’immatriculation avant l’acquisition. Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme et affirme que l’absence d’immatriculation immédiate ne constituait pas un obstacle à l’usage normal du véhicule, l’acquéreur ayant pu entamer les démarches nécessaires pour régulariser la situation.
Réponse du Tribunal :
L’obligation légale de conformité est régie par les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, à ce titre le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans.
Il a été jugé que la conformité d’un véhicule d’occasion s’entend de tous ses éléments essentiels à la circulation du véhicule dans des conditions normales, convenues ou légitimement attendues par l’acquéreur.
A ce titre il convient d’inclure à la longue liste des éléments matériels de conformité, parmi les éléments immatériels, un accessoire juridique essentiel, à savoir l’autorisation donnée par l’autorité administrative de pouvoir faire circuler le véhicule sur la voie publique.
Ainsi, il appartient au vendeur, à défaut d’avoir présenté le véhicule comme étant un véhicule non destiné à circuler sur la voie publique : soit de lui remettre un certificat d’immatriculation définitive (emportant la dite autorisation), soit de mettre l’acquéreur en position de pouvoir l’obtenir dans le délai accordé par le certificat provisoire de quatre mois, en procédant par lui même, es qualité de mandataire, aux démarches nécessaires, ou encore en lui fournissant à tout le moins tant l’information que les documents indispensables à l’obtention du certificat définitif.
En l’espèce, le Tribunal relève d’une part, qu’il n’est nullement contestable que la vente d’un véhicule d’occasion, intervenue entre M [W] et la SAS WORLD OF CARS, soit entre un particulier consommateur et un vendeur professionnel de l’automobile, est régit par les dispositions précitées du Code de la consommation et que d’autre part, le vendeur ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli l’une ou l’autre des alternatives invoquées ci-dessus, de sorte qu’il a manquement à cette obligation légale.
En effet, aux vues des pièces produites, ce n’est qu’après avoir constater que les démarches entreprises par le vendeur à cette fin n’avaient pas abouties et après avoir mis en demeure le vendeur par mail du 25/10/2021 adressé par la protection juridique de l’acquéreur (pièce 12, demandeur) d’avoir à exécuter son obligation de conformité en délivrant les documents indispensables à une immatriculation définitive, dont notamment le document valant homologation du véhicule (type CE, ou type communautaire ou encore réception à titre isolé), que l’acquéreur, assisté d’un autre professionnel et après modifications nécessaires sur le véhicule à pu obtenir le procès verbal de réception à titre isolé, puis l’homologation et enfin le certificat définitif d’immatriculation. Le vendeur ne peut prétendre ne pas avoir été mis en demeure puisqu’il a répondu à ce mail ainsi qu’au suivant.
Ainsi, le Tribunal relève que la mise en demeure adressée au vendeur satisfait aux conditions posées par l’article L.217-9 du Code de la consommation et de celle de l’article 1344 du Code civil, dans la mesure où le vendeur y a répondu
Le Tribunal constate que l’absence de démarches opérantes et d’information sur les difficultés d’homologation constitue un non respect de l’obligation de conformité, justifiant une réduction du prix de vente à hauteur de 5.000 €.
Par ailleurs, dès lors que WORLD OF CARS, en refusant de procéder à la mise en conformité du véhicule, a manqué à ses obligations, le vendeur sera également condamné au remboursement des frais engagés par l’acheteur pour pallier à sa carence.
A ce titre il convient de retenir que l’attestation du gérant de l’entreprise ODYSSEY PERFORMANCE – qui s’est chargée d’effectuer sur le véhicule des travaux de mise en conformité et de soumettre le véhicule à la DREAL et à l’UTAC afin d’obtenir le procès verbal de réception à titre isolé, donc le certificat d’homologation – est précise en décrivant l’ensemble des travaux et démarches effectuées et confortée par les factures produites, avec des montants usuellement constatés, pour une somme globale de 10.832,34 € à titre de remboursement des frais engagés, constituant ainsi le justificatif exigé.
Sur l’indemnisation des autres préjudices invoqués
M. [W] sollicite l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule sur une période de deux ans, considérant que son impossibilité d’utilisation résultait exclusivement de la défaillance du vendeur. Il indique avoir été contraint d’engager des frais d’assurance inutile pour un véhicule inutilisable.
WORLD OF CARS conteste ces demandes en soulignant que l’acheteur aurait pu entamer les démarches d’homologation bien plus tôt et que son inaction a contribué à prolonger l’immobilisation.
N° RG 22/03092 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSU
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal estime qu’il convient de réduire la période du préjudice de jouissance consécutive à l’immobilisation et d’assurance inutile (à raison de 350€ par an pour un véhicule immobilisé) sur une seule année.
En effet, l’acheteur dès qu’il a été en mesure de se convaincre de la position non conciliante du vendeur et de l’échec des tentatives de conciliation de sa protection juridique, pouvait entamer les démarches qui ont finalement abouti à l’immatriculation définitive du véhicule acheté. A ce titre, le Tribunal retient une période d’immobilisation juridique du véhicule imputable au seul vendeur d’une année, courant de la date de cessation de la carte provisoire (le 15/07/2021) au 15/07/2022 (fin de période justifiée par la résistance du vendeur).
Aussi, le retard engendré par la position du vendeur justifie une indemnisation sur une période d’un an correspondant à la période de blocage imputable à WORLD OF CARS. En conséquence, le Tribunal condamnera le vendeur à verser à l’acheteur la somme de 3.600€ (300€ x 12) au titre du préjudice de jouissance et 350€ au titre de l’assurance payée inutilement, sur la base d’une couverture “véhicule immobilisé”.
En revanche, aucune indemnisation ne sera prononcé au titre de la carte grise, celle-ci relevant d’une obligation légale et le demandeur ne démontrant nullement l’incidence d’un surcoût fiscal.
Sur les demandes accessoires
La demande d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du jugement est de droit.
La capitalisation de ces intérêts est également de droit dès lors qu’elle est demandée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du succès prépondérant de M. [W], il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais.
Le Tribunal condamnera WORLD OF CARS à verser 2.000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE la non-conformité du véhicule de marque FORD RAPTOR 6.2 V8 GPL SUPERCREW immatriculé provisoirement WW-397-MJ ;
— CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à payer à M [D] [W] les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de réduction du prix de vente,
— 10.832,34 € à titre de remboursement des frais engagés
— 3.600€ au titre du préjudice de jouissance
— 350€ au titre de l’assurance payée inutilement
— RAPPELLE que cette condamnation est assortie d’un intérêt au taux légal ;
— ORDONNE la capitalisation de ces intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à payer à M [D] [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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