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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 17 oct. 2024, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL DEROUSSEN ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00730 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3MO 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
Madame [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 755 652 126) prise en la personne de son Agent Général LA SARL DEROUSSEN ASSURANCES (RCS D’AMIENS 480 167 766) dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 12] prise en son établissement [Adresse 4] à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (RCS DE SAINT QUENTIN 504 058 421) prise en son établissement [Adresse 6] à [Localité 10] prise en la personne de Me [U] [C] en qualité de Mandataire Judiciaire de l’ENTREPRISE [W] [B] (RCS D’AMIENS 484 484 100) dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi du 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [H] et [S] [G] déclarant être propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 11] et avoir confié, selon bon de commande du 8 mai 2021, à M. [B] [W], exerçant sous l’enseigne 3 Doms Construction, des travaux de construction d’un garage pour un montant ramené le 14 mars 2022 à 50 406 98,61 euros TTC, ont fait assigner le liquidateur judiciaire de M. [W] par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, ainsi que la société MMA Assurances Mutuelles, pris en la personne de son agent d’assurance, la SARL Deroussen Assurances, selon acte du 13 février 2024, à l’effet de fixer la réception des travaux au 21 mai 2023.
Par conclusions du 14 juin 2024, la société MMA Assurances Mutuelles a introduit un incident pour demander au juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de l’assignation du 13 février 2024, prononce en conséquence l’extinction de l’instance à son égard et condamne les demandeurs, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à une personne, la SARL Deroussen Assurances, qui est simplement un agent général d’assurance ne disposant pas du pouvoir de représenter l’assureur en justice.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident du 24 juillet 2024, M. et Mme [G] se désistent de leur demande à l’encontre de la société MMA Assurances Mutuelles et demandent de constater l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, comme il est dit à l’article 396.
En l’espèce, sans qu’il soit utile de statuer sur l’exception de procédure opposée par la société MMA Assurances Mutuelles, il convient de constater le désistement d’instance de M. et Mme [G] à l’égard de la société MMA Assurances Mutuelles qui n’a pas besoin d’être accepté par cette dernière, dès lors que celle-ci d’une part, n’a pas conclu au fond et d’autre part, n’a pas opposé une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure.
Ce désistement met fin à l’instance et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, le demandeur sera tenu des frais de l’instance éteinte.
L’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande présentée de ce chef par la société MMA Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. et Mme [G] à l’égard de la société MMA Assurances Mutuelles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dirigée contre la société MMA Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens de l’instance éteinte ;
REJETTE la demande de la société MMA Assurances Mutuelles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 21 novembre 2024 pour clôture et fixation à l’audience.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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