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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 janv. 2025, n° 24/80793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/80793 – N° Portalis 352J-W-B7I-C426T
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-florent DAUREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D790
DÉFENDERESSE
S.C.I. AGETE FRANCE
RCS [Localité 10] 331 367 722
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA426
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris a :
Condamné solidairement MM. [V] [H] et [N] [K] à payer à la société Agete une provision de 22.442,52 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 10 février 2016, terme de février 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015 sur la somme de 9.220,52 euros, du 26 octobre 2015 sur la somme de 4.535,12 euros et du 11 février 2016 pour le surplus ;Autorisé les débiteurs à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 916 euros, la dernière majorée du solde de la dette, payables le 20 de chaque mois en plus du loyer, et pour la première fois le 20 du mois suivant celui de la notification de la décision ;Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme redeviendra exigible et les débiteurs seront condamnés solidairement à payer, à titre provisionnel, à la société Agete, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexation annuelle incluse, jusqu’au départ des lieux ;Condamné in solidum MM. [V] [H] et [N] [K] à payer à la société Agete la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum MM. [V] [H] et [N] [K] au paiement des dépens.
La société Agete s’est prévalu de la déchéance du terme des délais octroyés aux débiteurs, et a fait procéder à leur expulsion le 19 mai 2017.
Le 4 avril 2024, la société Agete France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [K] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 51.437,54 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.520,03 euros, a été dénoncée au débiteur le 8 avril 2024.
Par acte du 10 mai 2024 remis à étude, M. [N] [K] a fait assigner la société Agete France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [N] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024 dénoncée le 8 avril 2024 ;Annule l’acte de saisie-attribution du 4 avril 2024 dénoncé le 8 avril 2024 ;A défaut, reporte de deux années le paiement de toute éventuelle dette de sa part envers la société Agete France au titre de l’ordonnance de référé du 3 mars 2016 ;Condamne la société Agete France à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Agete France à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur poursuit d’abord la mainlevée de la saisie-attribution au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la défenderesse ne justifiant pas de sa qualité de créancière à son égard. Il considère ensuite l’acte de saisie nul, par application de l’article R. 211-1 du même code, en ce que le décompte des sommes réclamées est imprécis et erroné. Il forme sa demande de report de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en faisant état de la fragilité de sa situation financière, et sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la mauvaise foi de la défenderesse.
Pour sa part, la société Agete France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [N] [K] de ses demandes ;Condamne M. [N] [K] à lui payer la somme de 4.800 euros de dommages-intérêts ;Condamne M. [N] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [N] [K] au paiement des dépens.
La défenderesse affirme être la créancière désignée par l’ordonnance de référé du 3 mars 2015. Elle explique ensuite le décompte mentionné à l’acte de saisie et indique l’avoir détaillé au cours de la présente instance. Elle s’oppose au report de paiement sollicité par le débiteur au vu de la mauvaise volonté mise par celui-ci dans l’exécution de la décision ayant fondé les poursuites et fonde sa propre demande indemnitaire sur le fait que le demandeur aurait introduit à son encontre une procédure abusive.
Le 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour production par la défenderesse de son extrait KBis et du titre de propriété du bien situé [Adresse 4], objet du litige en référé. Une note en délibéré a été transmise au greffe le 25 novembre 2024 par la défenderesse. Le demandeur n’y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a condamné M. [N] [K] à payer diverses sommes d’argent à la « société Agete » située [Adresse 3]. Le corps de l’ordonnance précise la forme sociale de cette société : une société civile immobilière (SCI). Il ressort également de cette décision que la société Agete, créancière, est la propriétaire du local à usage d’habitation situé [Adresse 4] occupé par le débiteur.
L’assignation du 26 octobre 2015 ayant introduit l’instance en référé indique que la SCI Agete serait inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 305024663, qui est en réalité celui de la société Timm’s International, mandataire de la SCI Agete lors de la conclusion du bail d’habitation consenti à MM. [V] [H] et [N] [K] le 8 mars 2013, dont un établissement était situé [Adresse 2] à Paris 13e.
Il en est résulté une confusion des personnes morales en première page de l’ordonnance de référé, qui indique une dénomination sociale non cohérente avec l’adresse citée.
La société Agete justifie, par la production de l’acte notarié du 6 décembre 2010, de la propriété de plusieurs lots immobiliers au sein de l’immeuble situés [Adresse 4]. M. [N] [K] ne conteste pas que le bien objet du litige en référé soit l’un de ceux-ci. Dès lors, la défenderesse justifie être la créancière visée par l’ordonnance de référé du 3 mars 2016. Elle peut s’en prévaloir.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte un décompte des sommes poursuivies distinguant le principal des frais et des intérêts échus et à échoir. Aucune irrégularité de l’acte n’est dès lors relevée.
Sur le principal poursuivi
La condamnation en principal prononcée par l’ordonnance de référé portait sur une dette locative de 22.442,52 euros, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de mars 2016 et jusqu’au départ effectif des lieux, et une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.
Il ressort du décompte locatif détaillé produit par la créancière que celle-ci a chiffré à 46.496,98 euros la créance locative du débiteur arrêtée au 4 juillet 2017 en considérant que les lieux avaient été libérés le 19 mai 2017, date du procès-verbal d’expulsion. Ce décompte mentionne bien une dette, en février 2016, de 22.442,52 euros correspondant à l’arriéré retenu à cette date par le juge des référés.
Il mentionne également la condamnation à l’indemnité prononcée pour les frais irrépétibles, qui devait en être ôtée puisqu’elle est également poursuivie indépendamment dans le décompte, et une retenue pour appartement dégradé à hauteur de 2.040 euros qui n’est pas prévue par le titre exécutoire. Ces deux sommes ne peuvent être intégrées à la dette locative arrêtée au 19 mai 2017 poursuivie par la saisie-attribution critiquée.
Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance (en ce sens 1re Civ., 8 juin 2016, n°15-19.614 ; avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n°16-70.004).
Il en découle que la poursuite des indemnités d’occupation nées de l’exécution d’une décision de justice est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. Par application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Les indemnités d’occupation ont été fixées par le titre exécutoire au montant « du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexation annuelle incluse » et mises à la charge solidaire des deux locataires. M. [N] [K] ne justifie pas d’un départ effectif, qui ne peut passer que par la restitution des clés au bailleur ou par un acte de reprise ou d’expulsion, antérieur au procès-verbal d’expulsion dressé le 19 mai 2017. La prise à bail par la mère du demandeur d’un logement à [Localité 10] à compter du 11 octobre 2016 ne signifie pas qu’il aurait restitué les lieux occupés au [Adresse 4] à la bailleresse à cette date.
Les indemnités d’occupation, soumises à la prescription quinquennale, devaient faire l’objet de poursuite dans les cinq ans de leur échéance, soit au plus tard en mars 2021 pour l’indemnité d’occupation de mars 2016. Des saisies-attributions ont été pratiquées les 4 mai, 17, 18 et 21 juillet 2017 interrompant cette prescription, la poursuite était alors permise jusqu’au 21 juillet 2022. De nouvelles saisies-attributions pratiquées les 2 juin et 18 novembre 2021 ont de nouveau interrompu la prescription, permettant des poursuites jusqu’au 18 novembre 2026. La saisie-attribution critiquée, pratiquée le 4 avril 2024, pouvait dès lors poursuivre l’ensemble des indemnités d’occupation réclamées, aucune prescription ne pouvant être opposée à la société Agete France.
La dette locative (arriérés de loyers et indemnités d’occupation) poursuivie est justifiée à hauteur de 43.956,98 euros, après déduction du dépôt de garantie non restitué aux locataires. Le principal de la condamnation pouvait être chiffré à 44.456,98 euros.
(43.956,98 + 500 = 44.456,98)
Sur les intérêts réclamés
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Selon l’article 1343-1 du même code, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il ressort du décompte locatif produit par la créancière que les locataires ont effectué un règlement de 2.176,72 euros le 4 avril 2016, correspondant à une échéance de loyer (2.061,56 euros) augmenté des charges (110 euros) et d’un léger surplus (5,16 euros). Les locataires bénéficiant alors d’un échéancier pour régler leur dette locative, ce paiement s’imputait nécessairement sur le loyer dû pour le mois d’avril 2016, échu le 1er avril, qu’il est venu solder. La somme de 5,16 euros est venue en diminution des intérêts de la dette locative à la date de son paiement, mais n’a pu entamer le capital dû au vu de la faiblesse du paiement. Les paiements de 916 euros effectués les 6 mai, 23 juin, 5 et 25 juillet, 25 août et 26 septembre 2016 doivent également s’imputer sur l’arriéré locatif, d’abord sur les intérêts produits par celui-ci, puis sur le principal. Il en est de même pour les paiements forcés.
Le décompte d’intérêts peut dès lors être établi comme suit :
Période du 4 août 2015 au 25 octobre 2015 : 20,76 euros (base 9.220,52 euros au taux légal)
Période du 26 octobre 2015 au 10 février 2015 : 40,61 euros (base 13.755,64 au taux légal)
Période du 11 février 2015 au 6 mai 2016 : 53,41 euros (base 22.442,52 euros au taux légal)
Les paiements de 5,16 euros et 916 euros se sont imputés d’abord sur les intérêts, qu’ils ont soldés (114,78 euros), puis sur le principal à hauteur de 806,38 euros, le ramenant à 21.636,14 euros.
Période du 7 mai 2016 au 7 juin 2016 : 19,16 euros (base 21.636,14 euros au taux légal)
Période du 8 juin 2016 au 23 juin 2016 : 57 euros (base 21.636,14 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 916 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il soldés (76,16 euros), puis sur le principal à hauteur de 839,84 euros, le ramenant à 20.796,30 euros.
Période du 24 juin 2016 au 5 juillet 2016 : 40,86 euros (base 20.796,30 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 916 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il soldés (40,86 euros), puis sur le principal à hauteur de 875,14 euros, le ramenant à 19.921,16 euros.
Période du 6 juillet 2016 au 25 juillet 2016 : 64,73 euros (base 19.921,16 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 916 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il soldés (64,73 euros), puis sur le principal à hauteur de 851,27 euros, le ramenant à 19.069,89 euros.
Période du 26 juillet 2016 au 25 août 2016 : 96,04 euros (base 19.069,89 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 916 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il soldés (96,04 euros), puis sur le principal à hauteur de 819,96 euros, le ramenant à 18.249,93 euros.
Période du 26 août 2016 au 26 septembre 2016 : 94,88 euros (base 18.249,93 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 916 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il soldés (94,88 euros), puis sur le principal à hauteur de 821,12 euros, le ramenant à 17.428,81 euros.
Période du 27 septembre 2016 au 25 septembre 2017 : 1.026,86 euros (base 17.428,81 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 1.787,09 euros s’est imputé d’abord sur les intérêts, qu’il a soldés (1.026,86 euros), puis sur le principal, qu’il a ramené à 16.668,58 euros.
Période du 26 septembre 2017 au 13 janvier 2022 : 4.195,29 euros (base 16.668,58 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 493,57 euros n’a pas permis de solder les intérêts échus, il les a ramenés à 3701,72 euros.
Période du 14 janvier 2022 au 28 janvier 2022 : 39,46 euros (base 16.668,58 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 2.055,17 euros s’est intégralement imputé sur les intérêts, qu’il a ramenés à la somme de 1.686,01 euros.
Période du 29 janvier 2022 au 29 décembre 2023 : 2.237,18 euros (base 16.668,58 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 5.195,54 euros s’est d’abord imputé sur les intérêts, qu’il a soldés (3.923,19 euros) et pour le reste sur le principal, qu’il a réglé à hauteur de 1.272,35 euros, le ramenant à 15.396,23 euros.
Période du 30 décembre 2023 au 22 février 2024 : 232,91 euros (base 15.396,23 euros au taux légal majoré)
Le paiement de 3.491,66 euros s’est d’abord imputé sur les intérêts, qu’il a soldés (232,91 euros) et pour le reste sur le principal, qu’il a réglé à hauteur de 3.258,75 euros, le ramenant à 12.137,48 euros.
Période du 23 février 2024 au 4 avril 2024 : 174,13 euros (base 12.137,48 euros au taux légal majoré).
Les intérêts échus pouvaient dès lors être poursuivis par la saisie-attribution du 4 avril 2024 dans la limite de 8.393,28 euros.
Sur les frais de procédure
La créancière produit un décompte détaillé comportant des frais de procédure et d’exécution pour un montant global de 6.424,62 euros, poursuivis contre M. [N] [K] dans la limite de 5.650,25 euros que le débiteur ne conteste pas.
La saisie pouvait produire effet à hauteur de 45.477,48 euros.
(43.956,98 + 500 + 8.393,28 + 5.650,25 – 13.023,03 = 45.477,48)
La mesure d’exécution n’ayant permis d’appréhender qu’une somme de 1.520,03 euros, il n’y a pas lieu d’en cantonner les effets.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse pour la somme de 1.520,03 euros pour une créance étant justifiée à hauteur de 45.477,48 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 43.957,45 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [K] est âgé de 42 ans. Il justifie être étudiant en deuxième année de psychologie et ne pas être imposable. Il ne prétend pas bénéficier de revenus.
Au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de règlement volontaire de sa part depuis au moins septembre 2016, il ne peut être considéré que le débiteur justifie d’une volonté sincère de régulariser sa situation. Il ne justifie pas non plus qu’il pourra, de manière vraisemblable, régler sa dette en intégralité dans deux ans, ce qui est la condition nécessaire à l’octroi du report demandé. La demande de report de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’étant démontré par le demandeur, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites ni des explications fournies que le demandeur aurait introduit la présente instance dans une intention dilatoire ou de nuire à son adversaire. La demande indemnitaire de la société Agete France sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [K] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [N] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Agete France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Agete France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Agete France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de report de paiement ;
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Agete France de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société Agete France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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