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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00631 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR6F
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. M. [R] [D] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 3].
Par assignation signifiée le 8 décembre 2023, Mme [L] [O] a attrait M. [R] [D] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [L] [O] sollicite du juge des référés :
A titre principal,
— qu’il condamne M. [R] [D] à procéder à la démolition du mur et de ses fondations qui empiètent sur sa parcelle, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— que soit ordonnée une expertise judiciaire,
— qu’il condamne M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [L] [O] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a fait ériger une maison d’habitation pour lequel un permis de construire a été délivré par arrêté du 31 décembre 2021,
— qu’un mur séparatif, construit par M. [R] [D] entre les deux propriétés, dispose de fondations qui empiètent de près de 40 centimètres sur sa propriété,
— qu’un procès-verbal dressé les 12 juin et 19 juillet 2023 par Me [U] [W], commissaire de justice, constate l’empiétement du mur sur toute sa longueur, une distance variable de maximum 40 centimètres et d’importantes fissurations ainsi qu’un abaissement du mur,
— qu’un rapport d’expertise privée établi par la société E-MARC, expert en bâtiment, le 5 septembre 2023, indique que le mur construit par M. [R] [D] présente des désordres structurels importants qui présentent « très certainement un caractère évolutif », et précise que le mur de soutènement menace ruine,
— que l’expert dresse la liste des différentes causes de désordres dont notamment l’absence de drainage, d’entretien et de système de drainage, la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement, l’étude de sol inexistant et/ou mal interprétée, le mauvais dimensionnement de la maçonnerie et l’exécution du mur,
— que M. [R] [D] ne justifie pas de l’usucapion.
Suivant conclusions reçues le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [D] sollicite :
— le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [L] [O],
— subsidiairement, qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité,
— que la mission de l’expert soit complétée.
M. [R] [D] soutient en substance :
— qu’il a fait ériger le mur de soutènement par la société VICHARD en 1975,
— qu’il avait conclu avec les anciens propriétaires du fonds voisin de l’acquisition de la partie du terrain sur laquelle les fondations du mur empiètent,
— que Mme [L] [O] connaissait l’existence du mur lors de l’achat de la parcelle,
— qu’aucune mesure d’étayage pour éviter les éboulements n’a été prise quand une excavation pour la maison a été réalisée,
— qu’un nouveau décaissement sauvage de 50 centimètres de profondeur a été réalisé le 18 juillet 2023, a fragilisé le mur et ne respecte pas le permis de construire,
— qu’un procès-verbal de constat, dressé le 8 août 2023 par Me [J] [E], commissaire de justice, constate que « le décaissement réalisé est important et rend apparent les fondations », que le terrain est au même niveau que le trottoir contrairement au plan du permis de construire, que le soutènement est en mauvais état général et que le crépi est fissuré et effrité à de nombreux endroits,
— qu’aucun constat antérieur à la réalisation des travaux de construction n’a été dressé,
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 30 septembre 2023 par M. [T] [Y], expert, indique que le mur de soutènement n’est pas conforme aux règles de l’art, que le décaissement d’environ 50 centimètres a fragilisé la base du mur de soutènement et sa fondation et que sa stabilité et sa pérennité sont affectées à moyen et long terme et propose trois remèdes aux désordres,
— que l’expert indique que la responsabilité de Mme [L] [O] lui semble engagée,
— que le manque d’étayage a fragilisé le mur de soutènement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que les parties admettent l’empiétement du mur séparatif érigé par M. [R] [D] sur la propriété de Mme [L] [O].
Le rapport d’expertise privée établi le 5 septembre 2023 par la société E-MARC, expert en bâtiment, pour le compte de Madame [L] [O], affirme que le mur de soutènement présente des désordres structurels importants.
Néanmoins, le rapport d’expertise privée établi le 30 septembre 2023 par M. [T] [Y], exper,, pour le compte de M. [R] [D], souligne que c’est le décaissement réalisé par Mme [L] [O] qui a fragilisé la base du mur du soutènement.
Compte tenu de la nature du litige et au regard de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer le dossier à une nouvelle audience qui aura lieu le 17 décembre 2024, pour recueillir l’avis des parties sur le recours à une procédure d’audience de règlement amiable, conformément à l’article 774-1 du code de procédure civile.
Les droits et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 17 décembre 2024 à 10 heures, salle 206, pour recueillir l’avis des parties sur le recours à une procédure d’audience de règlement amiable ;
RÉSERVONS les droits et moyens des parties ;
RÉSERVONS les frais et dépens ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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