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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00344 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKL
AFFAIRE : [O] [W] épouse [R] C/ S.A.S.U. GUILLAUME AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juillet 2024
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [R]
née le 04 Mai 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GUILLAUME AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2023, Madame [O] [W] épouse [R] a acquis auprès de la SASU GUILLAUME AUTOMOBILES, un véhicule de marque PEUGEOT BOXER 2.2 HDI 130 immatriculé [Immatriculation 11], présentant 164 689 kms au compteur pour un prix de 10 990 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, Mme [O] [W] épouse [R] a fait assigner la société GUILLAUME AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 06 juin 2024, Mme [W] maintient sa demande et expose que :
— Après une dizaine de kilomètres parcourue, elle a constaté une fumée bleue provenant du pot d’échappement,
— Elle a ramené le véhicule chez le vendeur pour une intervention mais la fumée a persisté,
— Une expertise judiciaire a été diligentée par le cabinet EUROPE EXPERTISES, qui a mis en évidence une avarie rendant le véhicule impropre à son usage.
La société GUILLAUME AUTOMOBILES, régulièrement citée après refus de la personne présente de prendre l’acte, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon le rapport d’expertise amiable du 09 février 2024, le véhicule acquis par Mme [W] épouse [R] présente une avarie décrite par l’expert telle que : « les fumées importantes sont générées en phase de régénération du filtre à particules (FAP), lors de laquelle une quantité anormale de gasoil se retrouve à l’échappement, causé par une mauvaise gestion de la post-injection dans les cylindres, et/ou par un dysfonctionnement au niveau de l’injection dans l’échappement ». Il est indiqué dans ce document que « la panne affectant le véhicule est liée à une cause lui étant intrinsèque, et ne relevant pas de l’entretien courant. La responsabilité du vendeur peut être recherchée, l’avarie s’étant manifestée dès le jour de l’achat du véhicule ». L’expert ajoute que " le défaut, ne se manifestant que lors des phases de régénération du FAP, ne pouvait être décelé par Mme [W] malgré un examen attentif. Le véhicule en l’état est ainsi rendu impropre à son usage ".
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [O] [W] épouse [R] qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Mme [W] épouse [R], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [D] [J],
SASU A3TEC [Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] ; Mail : [Courriel 10]@free.fr
avec la mission suivante :
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Examiner le véhicule PEUGEOT BOXER 2.2 HDI 130 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Madame [W] épouse [R] aux établissements Peugeot Boniface [Adresse 4],
— Procéder à toutes analyses et toutes constatations utiles sur ledit véhicule aux fins d’établissement de l’origine et la cause des désordres constatés, rechercher l’historique du véhicule et ses conditions d’utilisation et d’entretien,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Donner une évaluation chiffrée des préjudices de Madame [W] épouse [R],
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert désigné doit, préalablement à l’ouverture des opérations, confirmer qu’il n’est atteint par aucun conflit d’intérêt ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 04 février 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par Mme [O] [W] épouse [R] avant le 04 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Mme [O] [W] épouse [R] aux dépens.
La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE
LE 04 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [J](Expert)
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