Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6J5
N° de MINUTE : 26/00099
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDEUR
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A.S. [21] ([19]) exerçant sous l’enseigne [22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 174
[16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, Me [J] [K], Maître [D] [G] de l’AARPI [17] [G] [1], Maître [M] [N] de la SELARL [18]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6J5
Jugement du 14 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail subi le 17 juin 2022 par M. [L] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur,Avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [Z],Dit que la société [21] devra rembourser à la [14] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [L] [E],Condamné la société [21] à rembourser à la [12], le coût de l’expertise,Dit que la société [24] devra rembourser à la société [21] l’ensemble des sommes sui lui seront réclamées par la [14],Débouté la société [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens.L’expert a rendu son rapport le 18 février 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 juin 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [L] [E] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Fixer au maximum la majoration de la rente versée et dire que la majoration suivra le taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé,
— Fixer ses préjudices comme suit :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire 158,50 euros ;Souffrances endurées 10 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,Assistance par tierce personne : 378 eurosAprès consolidation :
Le déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,Le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,Le préjudice d’agrément : 3 000 euros,Dire que la [14] avancera le règlement de ces sommes,Condamner solidairement la société [24] et la société [21] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la société [24] et la société [21] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.Par conclusions déposées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée ses conclusions et pièces,
— A titre principal : surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 23],
— A titre subsidiaire,
Débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,Pour le surplus, ramener l’indemnisation à de plus justes proportions comme suit :Au titre des préjudices patrimoniaux temporaire :Souffrances endurées : 8 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 131 euros,Assistance par tierce personne temporaire : 336 eurosAu titre des préjudices extra-patrimoniaux permanentsA titre infiniment subsidiaire :Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,Préjudice esthétique définitif : 5 000 eurosSoit au total la somme de 21 667 euros.
— Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
La société [21] (ci-après la société [20]), par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
A titre principal :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [E] comme suit :
Souffrances endurées : 8 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 158,50 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Assistance par tierce personne : 378 euros.- Débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire.
A titre subsidiaire :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [E] comme suit :
Souffrances endurées : 8 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 158,50 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Assistance par tierce personne : 378 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros.- Débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire
— En tout état de cause : débouter les parties de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de dépens éventuels,
— Ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11] ([15]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [L] [E] de sa demande de majoration de rente,Limiter la réparation des préjudices subis par M. [E] comme suit :Souffrances endurées : 8 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Débouter M. [L] [E] des demandes d’indemnisation du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément, du préjudice de déficit fonctionnel permanent,Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,Débouter M. [L] [E] de toute demande plus ample ou contraire.A titre subsidiaire :
Limiter la réparation des préjudices subis par M. [L] [E] comme suite : déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapport à justice sur l’indemnisation du préjudice esthétique définitif.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
La société [9] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23], indiquant qu’elle a interjeté appel du jugement du 4 décembre 2024.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] dans la mesure où seule une date d’audience de mise en état au 26 mars 2026 a été communiquée en défense.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’assuré a été guéri le 22 août 2022.
En l’absence de capital ou de rente, il ne peut bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [E] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [20], la société [9] et la [15] proposent la somme de 8 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison d’un traitement à visée antalgique (palier 3 et 2), de soins infirmiers chaque jour jusqu’à cicatrisation.
Au regard des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, des circonstances de l’accident au cours duquel M. [E] a été brulé au troisième degré au niveau des mollets et au deuxième degré au niveau des deux jambes mais également de sa guérison qui a eu lieu environ deux mois après son accident, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [E] sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [9] propose la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [20] et la [15] proposent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et s’opposent à l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, l’état de santé de M. [E] ayant été considéré comme guéri au 22 août 2022.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 4/7 le préjudice temporaire au regard des importantes lésions et à 3/7 le préjudice esthétique permanent en raison de cicatrices larges importantes hyperpigmentées au niveau des deux jambes.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros au regard des brûlures sur les jambes de la victime.
En revanche, en raison de la guérison de M. [E], le préjudice esthétique permanent ne sera pas indemnisé.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [E] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
La société [9] s’oppose à cette demande exposant que le demandeur n’apporte aucun élément susceptible de caractériser la réalité de ce préjudice.
La société [20] et la [15] s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice indiquant que doit être exclue l’indemnisation de tout préjudice postérieur à la date de guérison avec retour à l’état antérieur, et sans séquelle indemnisable.
Aux termes du rapport de l’expert concernant le préjudice d’agrément de M. [E] : « son état de santé ne contre indique pas la pratique du sport néanmoins, il sera gêné par les activités sportives et de loisirs qui exposent les zones brûlées à l’air libre, et au soleil ».
En l’espèce, en raison de la guérison de M. [E], le préjudice esthétique d’agrément, préjudice permanent, ne sera pas indemnisé.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] sollicite la somme de 378 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société [9] propose la somme de 336 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
La société [20] et la [15] ne s’opposent pas à la demande de M. [E].
L’expert a retenu ce qui suit : « Monsieur [L] [E] ne pouvait pas conduire, ni faire les activités ménagères habituelles, nécessité d’une tierce personne à raison d’une heure/jour pendant la phase de classe II jusqu’au 15/09/2021. Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 1 heure x 18 euros x 21 jours = 378 euros pendant 21 jours, période dont l’indemnisation est sollicitée en demande.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 378 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [E] sollicite la somme de 158,50 euros.
La société [9] propose la somme de 131 euros avec une base d’indemnisation de 20 euros par jour.
La [15] et la société [20] ne s’opposent pas à la demande de M. [E].
Selon le rapport de l’expert il convient, pour fixer le déficit fonctionnel temporaire, de prendre en considération les éléments suivants :
« Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : – classe 2 du 17/06/2022 au 08/08/2022, date à laquelle le médecin constate des brûlures en très bonne voie de cicatrisation en raison des soins infirmiers, des antalgiques, du traitement anticoagulant en injectable.
— classe 1 du 09/08/2022 à la date de guérison du 22/08/2022 ».
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [E] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit temporaire partiel de classe 2 pendant 21 jours (tel que sollicité en demande) : 25 euros x 21 jours x 25 % = 131,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 13 jours : 13 jours x 25 euros x 10% = 32,50 euros,
— soit un total de 163,75 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 158,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de guérison, le tribunal étant tenu par les demandes des parties.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [E] sollicite la somme de 4 800 euros.
La société [9], la société [20] et la [15] s’opposent à cette demande au regard de l’état de guérison de la victime depuis le 22 août 2022.
Le rapport d’expertise indique : « Il existe des cicatrices dysesthésiques, importantes hyperpigmentées au niveau des deux jambes avec fragilité de la peau, zones de grattage qui relèvent de l’attribution d’un taux de DFP de 3% conformément au barème de droit commun. »
En l’espèce, en raison de la guérison de M. [E], le préjudice esthétique d’agrément ne sera pas indemnisé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [E] la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [9] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [L] [E] de sa demande au titre de la majoration de la rente ;
Fixe l’indemnisation de M. [L] [E] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 17 juin 2022, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 378 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 158,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [L] [E] ;
Dit que la [13] versera les sommes allouées à M. [L] [E] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [21] ;
Rappelle que la société [9] devra garantir la société [21] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à payer M. [L] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Capital ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Saisie
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Provision ·
- Part sociale ·
- Origine ·
- Versement ·
- Capital social
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Contentieux
- Agence immobilière ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dire ·
- Garantie ·
- Manquement ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Vacation ·
- Dépassement ·
- Marc ·
- Homme ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prix ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Bâtiment ·
- Tentative ·
- Prestation ·
- Civil ·
- Dommage
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Rente ·
- Victime ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Évaluation ·
- Recours
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Fumée ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Vices
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Fuel ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Réalisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.