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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. GL ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [L] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise [H] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. GL ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, M. [S] [I] et Mme [L] [I] (ci-après les consorts [I]) ont confié à trois entreprises, M. [O] [E], exerçant en entreprise individuelle, la société [H] [Y] et la société GL ÉTANCHÉITÉ, la réalisation de travaux sur un escalier, donnant accès au premier étage, où se trouve un appartement locatif, situé sur leur propriété sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée les 11, 16 et 17 avril 2024, les consorts [I] ont attrait M. [O] [E], la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de la société [H] [Y], et la société GL ÉTANCHÉITÉ devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [I] exposent pour l’essentiel :
— que la société de M. [O] [E] devait faire effectuer un ragréage et poser le granit sur les marches ainsi que sur le palier ragréage ;
— que la société de maçonnerie [H] [Y], radiée à ce jour, devait assurer le lot immobilier pour l’ensemble immobilier ;
— que la société GL ÉTANCHÉITÉ devait réaliser l’étanchéité de la toiture-terrasse ;
— qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé ;
— qu’ils ont constaté le décollement du revêtement des marches de l’escalier, une fissuration des carreaux et des infiltrations d’eau sur l’enduit extérieur ;
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 22 janvier 2024, par la société d’experts en bâtiment E-MARC relève un décollement des contre-marches et des plinthes, le non-respect de la pente minimale de revêtement, la mauvaise gestion de l’étanchéité ;
— l’expert émet plusieurs facteurs de désordres tels que la gestion des eaux de ruissellement et/ou la colle employée pour la pose du revêtement et/ou le mode opérationnel ;
— l’expert conclut en affirmant que « la responsabilité des constructeurs peut être engagée au titre de leur responsabilité décennale ».
Par conclusions réceptionnées le 4 juillet 2024, M. [O] [E] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions réceptionnées le 20 août 2024, la société GL ÉTANCHÉITÉ ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de la société [H] [Y], a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 22 janvier 2024, par la société E-MARC, M. [S] [I] et Mme [L] [I] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [I].
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [Z], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
4. Examiner et décrire l’installation les travaux réalisés par M. [O] [E], la société [H] [Y] et la société GL ÉTANCHÉITÉ ;
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 22 janvier 2024, par la société E-MARC ;
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés ;
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis ;
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective ;
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités en question proviennent d’une absence de conformité aux règles de l’art et/ou à une mauvaise exécution des prestations ;
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties ;
11. Chiffrer les préjudices subis par M. [S] [I] et Mme [L] [I] ;
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [S] [I] et Mme [L] [I], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 janvier 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [S] [I] et Mme [L] [I] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [S] [I] et Mme [L] [I] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY
Affaire: [I]
[I]
/[E]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise [H] [Y]
S.A.S. GL ETANCHEITE
//
Mulhouse, le 12 novembre 2024
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
AFFAIRE : [I]
[I]
/[E]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise [H] [Y]
S.A.S. GL ETANCHEITE
//
— Référé civil
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY
Le soussigné, [B] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [I]
[I]
/[E]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise [H] [Y]
S.A.S. GL ETANCHEITE
//
— N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY
EXPERT : Monsieur [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 12 novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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