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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, c/ [J]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04137 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAYW
Grosse délivrée
à Me FRISCIA Marco
Copie délivrée
à Monsieur [L] [J]
le
DEMANDERESSE:
Société MCS ET ASSOCIES,
Venant aux Droits de la [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me FRISCIA Marco, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 31 janvier 2022, Monsieur [L] [J] a ouvert auprès de la Banque Populaire Méditerranée un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04].
Ce compte ne prévoyait pas d’autorisation de découvert autorisé.
Monsieur [L] [J] ayant dépassé le plafond du découvert tacitement accepté par la banque, la Banque Populaire Méditerranée a, par courrier recommandé en date du 27 mars 2023 mis en demeure Monsieur [L] [J] de s’acquitter de la somme de 9015,53 €, en principal avant l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2024, MCS et ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la suite d’un contrat de cession de créances a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 .
A cette audience, la SAS MCS et ASSOCIES a été représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025 .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite par assignation du 15 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, bien que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ne comportait pas d’autorisation expresse de découvert, le découvert s’est étendu sur une période dépassant trois mois, de sorte que cette situation entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce la Banque Populaire Méditerranée justifie avoir adressé à Monsieur [L] [J] un courrier recommandé en date du 27 mars 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 9015,53 € au titre du découvert bancaire dans un délai de 60 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 27 mars 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi tacitement octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Monsieur [L] [J] ayant généré un découvert au-delà de la durée sus-visée, Monsieur [L] [J] sera condamné à payer à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 8653,59 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [L] [J], partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Il y a lieu néanmoins de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, Monsieur [L] [J] sera condamné à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La SAS MCS ET ASSOCIES sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 27 mars 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8653,59 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [L] [J], aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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