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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 juil. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 15 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSNC
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [A] [T], auditrice de justice et de [E] [I], attachée de justice.
le :
copie exécutoire à :
Maître [X] [F] de l’ASSOCIATION COGUIC – [F] & JEAN-BAPTISTE
copie conforme à :
Maître [X] [F] de l’ASSOCIATION COGUIC – [F] & JEAN-BAPTISTE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [B] a fait l’acquisition auprès de Madame [M] [Y] d’un véhicule AUDI Q5 immatriculé BX 0 60 TB, moyennant le prix de 13 500 €.
Il a ultérieurement constaté divers désordres sur ce véhicule.
Son assureur de protection juridique, la BPCE, a fait procéder à une expertise.
A la suite de cette expertise, Madame [Y] a proposé de racheter le véhicule au prix de vente, déduction faite de la somme de 350 € qu’elle avait versé à Monsieur [B] lors de la première panne.
Suivant courrier du 5 mai 2023, la BPCE a indiqué à Madame [Y] que Monsieur [B] souhaitait conserver le véhicule et lui a demandé de prendre en charge le coût des réparations.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
Suivant exploit du 28 février 2024, Monsieur [B] a assigné par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES Madame [Y] afin d’obtenir le règlement des frais de réparation du véhicule et de ses préjudices.
Celle-ci a constitué avocat selon acte communiqué via le RPVA le 5 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [Z] [B] a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« * DIRE ET JUGER bien fondée l’action estimatoire engagée par Monsieur [B] ;
* CONDAMNER Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes, au titre de la réduction du prix de vente, 7 913.00 euros ou, en toute hypothèse, 949.36 euros ;
* CONDAMNER Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes, au titre du préjudice subi :
Frais de gardiennage : 660 euros Frais de location d’un autre véhicule : 417 euros Coût des travaux mis en oeuvre pour assurer une réparation provisoire du véhicule : 1372 euros
* DIRE ET JUGER que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;
* CONDAMNER Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [B] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il soutient, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le rapport d’expertise amiable établit l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Il fait valoir qu’il n’aurait pas acquis le véhicule au prix convenu s’il en avait eu connaissance.
Suivant ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 3 janvier 2025, Madame [L] [Y] conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance n’a pas constaté la réalité et l’origine des dysfonctionnements dont se plaint l’acquéreur.
Elle explique que Monsieur [B] sollicite le remboursement de frais qui n’ont pas de lien avec le système anti-pollution ou la boîte de vitesse objets des dysfonctionnements constatés après l’acquisition du véhicule, de sorte que ces réparations ne peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre des vices cachés.
Elle considère que M [B] sollicite le remboursement de frais afférents à des opérations d’entretien normal d’un véhicule.
Elle ajoute qu’il a parcouru 6771 kilomètres depuis la vente du véhicule.
Ainsi, selon elle, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule vendu était affecté de vices cachés au moment de la vente, de nature à le rendre impropre à sa destination ou d’en diminuer tellement l’usage qu’il en aurait donné un moindre prix.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet.
MOTIVATION
Les articles du Code civil relatifs à l’action en réparation des dommages résultant d’un vice caché de la chose vendue disposent :
Article 1641
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1642
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Article 1643
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Article 1644
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Article 1645
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Article 1646
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Article 1647
« Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. »
Article 1648
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
En l’espèce, il apparaît qu’au moment de la vente, le véhicule affichait 234 523 kilomètres et qu’au moment de l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [B], il comptait 238 973 kilomètres, soit 4450 kilomètres de plus.
Une expertise amiable a eu lieu au contradictoire de Madame [Y] qui avait mandaté son expert.
L’expert de Monsieur [B], aux termes des conclusions de son rapport du 14 avril 2023, a indiqué :
« La demande de Monsieur [B] est fondée, la présence de vices cachés sur le véhicule est indéniable, l’ensemble des défauts constatés contradictoirement lors des opérations d’expertise sont antérieurs à la vente et diminuent fortement son usage. »
L’expert de Madame [Y], qui a assisté aux opérations d’expertise, a reconnu la présence d’une déficience au niveau du carter d’huile qui était présente « a minima en germe » au moment de la vente.
Il convient de relever que l’expertise a eu lieu de façon contradictoire, chaque partie ayant été représentée par son propre expert lors des deux réunions qui ont été organisées.
Monsieur [B] et Madame [Y] fondent tous deux leur argumentation sur les conclusions de leur expert, rendues à l’issue de ces opérations d’expertise, et ne sollicitent pas d’expertise judiciaire.
Il est à noter par ailleurs qu’aucune contre expertise n’a été diligentée.
En conséquence, la présente décision sera fondée sur les conclusions des rapports d’expertise amiable.
Il ressort de ces rapports qu’au moment de l’expertise, il a pu être constaté que le véhicule avait parcouru un peu moins de 5000 kilomètres depuis la vente.
L’expert de Madame [Y] n’a pas exclu l’existence d’un défaut présent avant la vente.
Il a même précisé que celui-ci existait à ce moment là « a minima en germe », si bien qu’il a conseillé une transaction.
Il apparaît donc qu’un vice caché, au sens des dispositions susvisées, affectait indéniablement le véhicule objet du litige au moment de la vente.
En effet, une déficience au niveau du carter d’huile a été relevée par l’expert de Monsieur [B] et non contredite par celui de Madame [Y], qui a précisé que ce défaut existait au moins en germe au moment de la vente.
Celui-ci suffit pour faire droit à toutes les demandes principales de Monsieur [B], qui démontre la réalité des frais qu’il a dû engager et de ses préjudices.
L’équité commande que soit prononcée une condamnation d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le véhicule objet du litige était affecté d’un vice caché au moment de la vente ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 :
7913 euros au titre des frais de réparation engagés par Monsieur BIGAND660 euros au titre des frais de gardiennage417 euros au titre des frais de location d’un véhicule 1372 euros au titre du coût des travaux pour assurer une réparation provisoire du véhicule1000 euros en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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