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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 juil. 2024, n° 22/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01223 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6FJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01223 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6FJ
MINUTE N° 24/1005 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
Copie exécutoire délivrée par LRAR à CNAV d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 450
DÉFENDERESSE
La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [I] [T], salarié muni d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] est titulaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er novembre 2017 assortie de l’ASPA depuis le 1er février 2018.
Par courrier du 18 juin 2021, la CNAV a informé Monsieur [U] [V] de la suspension de l’ASPA à compter du 1er juin 2021 dans l’attente de l’issue de l’enquête administrative menée par la caisse sur la résidence et les ressources de l’intéressé.
Par courrier du 28 janvier 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [U] [V] la suppression de l’ASPA rétroactivement à compter du 1er février 2018 « en raison des ressources de votre ménage ». Un trop perçu d’un montant de 8.492,24 euros lui a été notifié par ce même courrier pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2021.
Parallèlement, par courrier du 14 mars 2022, la CNAV a informé Monsieur [U] [V] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 686 euros en raison d’ « omissions de déclaration de ressources pour le service de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) », précisant : « Bénéficiaire de l’allocation depuis le 01.02.2018, vous n’avez pas déclaré vos rentes accident du travail sur la demande d’allocation, questionnaire de ressources du 04.01.2018, autre demande du 19.12.2018 et questionnaire du 12.01.2021 ».
A l’issue de la phase d’échanges contradictoires, Monsieur [U] [V] a été informé du prononcé de la pénalité par notification du 7 avril 2022.
Monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission des sanctions administratives s’est réunie le 9 septembre 2022. Elle a proposé au Directeur de l’organisme de modifier le montant de la pénalité et de la ramener à la somme de 5 euros.
Par décision du 20 octobre 2022, le Directeur de l’organisme a informé Monsieur [U] [V] qu’il ne suivait pas l’avis de la commission et que le montant initial de la pénalité de 686 euros était maintenu.
Par requête du 20 décembre 2022, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.
Monsieur [U] [V], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, d’annuler la décision du 14 mars 2022 lui notifiant une pénalité financière, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la pénalité à de plus justes proportions soit au montant maximum de 5 euros, et en tout état de cause, de condamner la CNAV aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’a eu aucune intention de commettre une fraude. Il explique qu’il ignorait que sa rente d’accident du travail devait être déclarée au titre de ses ressources. Il indique qu’en raison de ses difficultés de maîtrise de la langue française, il était dans l’incapacité de remplir lui-même la demande d’allocation et précise qu’il a rempli sa demande dans les locaux de la CNAV avec l’aide d’une salariée de la caisse. Il soutient avoir commis une erreur légitime dans la mesure où aucune case relative aux rentes accident du travail ne figure sur le questionnaire de ressources de la CNAV.
La CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de débouter Monsieur [U] [V] de ses demandes,
— de dire et juger que la pénalité financière de 686 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur,
— de déclarer Monsieur [U] [V] redevable de la somme de 686 euros au titre de la pénalité financière, et de le condamner au remboursement de cette somme, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du jugement.
La caisse soutient que le requérant a délibérément omis de déclarer ses ressources à plusieurs reprises ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle rappelle que Monsieur [V] a reconnu avoir été informé des conditions pour percevoir l’ASPA et les avoir comprises en signant un document en ce sens le 4 janvier 2018, et entend préciser que la rente accident du travail y est expressément mentionnée. Elle conteste tout rendez-vous de Monsieur [V] en agence et soutient que toutes les demandes de ce dernier ont été reçues par courrier.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les personnes âgées peuvent bénéficier, indépendamment des prestations de l’assurance vieillesse ou en complément de celles-ci, de l’ASPA qui repose sur le principe de l’aide sociale : cette prestation n’est pas la contrepartie des cotisations versées au cours de la vie active, mais est destinée aux personnes âgées dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de faire face à leurs besoins. Elle correspond donc à un droit non contributif qui procède du principe de la solidarité nationale.
L’attribution de l’ASPA est soumise à trois conditions que sont l’âge, la résidence stable et régulière sur le territoire français, et un montant de ressources ne dépassant pas un plafond fixé annuellement par voie réglementaire.
Il résulte en effet de l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale que : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale que « tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande », sont pris en compte pour la détermination du droit à l’ASPA. Cet article établit la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
« 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […] ».
Ce même article précise, en ses alinéas 7 et suivants, que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise le cas échéant.
En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment s’agissant des éléments recueillis lors de l’enquête menée par la caisse, que Monsieur [V] bénéficie de deux rentes viagères d’accident du travail, l’une depuis 1998, l’autre depuis 1999, pour un montant mensuel total de 589,80 euros, dont il n’a pas fait état lors de sa demande d’ASPA, ainsi que sur les différents questionnaires de ressources qui lui ont été adressés par la CNAV en 2018 et 2021, ce qu’il ne conteste pas.
Il convient de rappeler que les ressources à déclarer lors de la demande d’ASPA comprennent non seulement les ressources imposables mais également les ressources non imposables, de sorte que les ressources déclarées dans le cadre de l’imposition ne sont pas les seules ressources à déclarer dans le cadre des prestations sociales.
Il en résulte en l’espèce que les deux rentes accident du travail servies à Monsieur [V] depuis 1998 et 1999 constituent une ressource au sens de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale et devaient donc être déclarées.
Monsieur [V] ne conteste pas que ces montants devaient être déclarés. Il affirme simplement être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, ignorant que ces sommes devaient faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la demande d’ASPA et faisant valoir une absence de clarté des formulaires de la CNAV.
Or, il convient de rappeler que le formulaire de demande d’ASPA mentionne expressément que toutes les « rentes personnelles », qu’elles soient imposables ou non, doivent être déclarées lors de la demande d’attribution de la prestation. Monsieur [V] a reconnu avoir été informé des conditions pour percevoir l’ASPA et les avoir comprises en signant un formulaire en ce sens le 4 janvier 2018 qui mentionne expressément, au titre des ressources, la « rente accident du travail ».
La CNAV entend préciser à ce stade qu’elle a adressé à deux reprises à Monsieur [V], les 25 janvier 2018 et 12 janvier 2021, un questionnaire portant sur les ressources perçues dans lesquels figurait la rubrique « Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion ».
Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur.
La situation personnelle du requérant n’est pas de nature à remettre en cause le principe de la pénalité financière. L’argument selon lequel Monsieur [V] n’a pas compris l’étendue de ses obligations déclaratives de ressources en raison d’une mauvaise compréhension de la langue française est inopérant car ne constituant pas un cas de force majeure exonérant de l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources.
L’argument selon lequel Monsieur [V] n’a pas lui-même rempli sa demande d’ASPA et les questionnaires de ressources est également inopérant dès lors que les mentions portées l’ont été en fonction des renseignements communiqués par le requérant lui-même.
L’existence d’une fraude est bien caractérisée, celle-ci devant s’apprécier au moment où la déclaration a été faite et non pas lors du contrôle de la caisse.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [V] est donc bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l’infraction commise.
En effet, s’agissant du contrôle de l’adéquation de la sanction à l’importance de la faute commise, le tribunal ne peut fixer le montant de sanction, dès lors que la déclaration est erronée, à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicables à la date de celles-ci, soit en l’espèce, s’agissant de l’année 2021, à la somme de 342,80 euros. Le montant de la pénalité ne peut par ailleurs pas dépasser l’équivalent de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce la somme de 13.712 euros.
La pénalité de 686 euros n’apparaît pas excessive compte tenu du caractère répété de l’omission et du montant et de la durée du préjudice.
Il doit par ailleurs être rappelé que l’avis de la commission des sanctions administratives est purement consultatif et ne lie pas le Directeur de l’organisme qui demeure libre de fixer le montant définitif de la pénalité dans les limites fixées par la loi.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 686 euros au titre de la pénalité financière.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de son recours ;
DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [U] [V] le 14 mars 2022 est bien fondée en son principe et en son montant ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [V] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 686 euros à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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