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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03104
DOSSIER N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKZB
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Mme [Y] [E]
Lieu dit Le Pont de l’Isle
22350 LA CHAPELLE BLANCHE
Représentée par Me GARCIA substituant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [E]
Lieu dit Le Pont de l’Isle
22350 LA CHAPELLE BLANCHE
Représenté par Me GARCIA substituant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mme [W] [Z]
Rue Jean Hyacinte Vincent
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Représentée par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] ont donné à bail à Madame [W] [Z] un logement situé rue Jean Hyacinthe Vincent à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel de 760€, outre une provision sur charges de 90€.
Par acte en date du 10 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 2 205,23€, du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 28 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 24 juillet 2025, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Madame [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite au bail,
— Constater que Madame [W] [Z] est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
Par voie de conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [W] [Z] à leur payer les sommes suivantes :
→3 765,20€ à titre de provisions correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 20 mai 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
→une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
→1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur et Madame [E] étaient représentés par Maître MONFERRAN, substitué par Maître GARCIA qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué que le virement en date du 23 septembre 2025 n’était pas encore encaissé et que les bailleurs s’opposaient à tout délai de paiement.
Madame [Z] était représentée par Maître PARAISO qui s’est rapportée à ses conclusions et a rappelé la situation financière et personnelle de Madame [Z] ainsi que sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé qu’un virement de 921€ avait été fait le 23 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un meilleur examen de ses prétentions et moyens, Madame [Z] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Lui accorder des délais de paiement à raison de 150€ par mois pendant 35 mois, le solde le 36ème mois, en plus du loyer courant,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [Z] le 10 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler sa dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [E] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] produisent un décompte arrêté au 1er septembre 2025, aux termes duquel Madame [Z] leur doit la somme de 7 000,76€, à laquelle il convient de rajouter le quittancement de septembre 2025 soit une dette de 7 919,65€. Madame [Z] produit un justificatif du virement de 921€ effectué le 23 septembre 2025 ce qui porte la dette à la somme de 6 999,65€ au 30 septembre 2025. Il convient donc de condamner Madame [Z] à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024 sur la somme de 2 205,23€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que la locataire a repris le paiement du loyer courant en septembre 2025. Elle demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Madame [Z] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 11 mai 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 mars 2022 concernant le logement situé rue Jean Hyacinthe Vincent à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), donné en location à Madame [W] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 mai 2025,
DIT que Madame [W] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] la somme provisionnelle de 6 999,65 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) arrêtée à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 2 205,23 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame [W] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 180 euros chacune, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [W] [Z] soit condamné à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 mars 2025, de la signification de l’assignation du 24 juillet 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État, à l’exception du coût du procès-verbal de saisie conservatoire,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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