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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05396 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGH5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances), élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 2], où est géré ce dossier., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
à :
M. [N] [I]
né le 17 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05396 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGH5
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 1996 à [Localité 5], Monsieur [N] [I] a commis un vol avec violences à l’encontre de Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [Y] [T].
Par arrêt du 15 mai 1998, la Cour d’assises du VAUCLUSE l’a condamné pour ces faits.
Suite à la saisine des époux [T], la Commission d’indemnisation des victimes d’AVIGNON a par décision du 12 janvier 1999 alloué une indemnité provisionnelle de 22 867,35 euros à Monsieur [T] et
1 524,49 euros à Madame [T].
Par décision du 18 septembre 2020, la Commission d’indemnisation des victimes a alloué la somme de 7 622,45 euros à Monsieur [T] à titre d’indemnité provisionnelle et a désigné en qualité d’expert le Docteur [V]. Le rapport d’expertise a été déposé.
Par décision du 15 septembre 2023, la Commission a alloué une indemnité provisionnelle de 81 940,71 euros à Monsieur [T] et
8 000 euros à Madame [T] outre 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers des 2 mars 1999, 24 novembre 1999, 27 décembre 1999, 21 septembre 2000 et 13 février 2001, le Fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [I] de rembourser les indemnités versées.
En date des 12 février 2001, 21 mai 2002, 20 juillet 2004 et 12 mai 2023, Monsieur [I] a signé des engagements de remboursement.
A défaut de solution amiable, le FONDS DE GARANTIE a, par acte en date du 26 octobre 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [N] [I] devant la juridiction de céans en paiement.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME sollicite de :
— rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à faire constater la prescription de l’action ;
— débouter Monsieur [I] de sa demande de remboursement d’indu, les sommes versées l’ayant été à titre d’acompte sur sa dette ;
— le débouter d’autant plus que la somme de 1 182,56 euros a été appréhendée dans le cadre d’une saisie conservatoire et l’éventuelle mainlevée de cette mesure ne relève que de la seule compétence du Juge de l’exécution ;
— débouter Monsieur [I] de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités versées à la victime, le préjudice dentaire étant parfaitement établi par le rapport d’expertise versé aux débats, même si l’expert n’a pas repris le détail de ce poste de préjudice dans les conclusons de son rapport ;
— débouter Monsieur [N] [I] de ses demandes de délais de paiement, non fondées en fait et en droit ;
— le débouter de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer en ce qu’il est subrogé dans les droits de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 62 895,69 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 octobre 2023 valant mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil ;
— le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le FONDS DE GARANTIE soutient notamment que :
— à ce jour Monsieur [I] a remboursé 28 245,02 euros mais reste devoir la somme de 62 895,69 euros ;
— la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits ou à toute personne tenue à réparaton mais a seulement pour effet de subroger le FONDS DE GARANTIE dans les droits de la victime à due concurrence des sommes versées ;
— par application de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit du créancier, que son notamment les acomptes versés ;
— en l’état de la signature de plusieurs actes d’engagement, l’action n’est pas prescrite ;
— étant précisé que les reconnaissances de dette sont claires et non équivoques en ce qu’il a fait des versements mensuels près de 24 années ;
— les remboursements réalisés correspondaient à des acomptes à valoir sur sa dette ;
— la somme de 1 182,56 euros a été provisoirement appréhendée dans le cadre d’une saisie conservatoire et seul le jex est compétent pour en ordonner la mainlevée ;
— il n’y a pas lieu de déduire des sommes la somme de 5 899,79 euros en l’état des conclusions du rapport d’expertise ;
— le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise ;
— dans les faits le requis a déjà bénéficié de délais.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [N] [I] sollicite de :
— débouter le FONDS DE GARANTIE de ses demandes ;
— déclarer irrecevable son action comme étant prescrite ;
— condamner le FONDS DE GARANTIE à lui verser les sommes suivantes :
4 592,56 euros en restitution des sommes indument perçues ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens ;
subsidiairement :
— constater que le solde des sommes dû est de 55 813,34 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [I] expose notamment que :
— l’action est prescrite en ce que les sommes se prescrivaient entre le 22 janvier 2009 et le 19 septembre 2013 ;
— le FONDS a donné assignation seulement le 26 octobre 2023 ;
— le texte de l’article 2240 du code civil ne peut s’appliquer en ce qu’il a été institué seulement le 17 juin 2008 et n’était pas applicable au délai né antérieurement ;
— les engagements de remboursement ne sont que des augmentations du montant des mensualités et ne sauraient valoir reconnaissance de dette ;
— les pièces produites ne peuvent constituer la reconnaissance de dette sollicitée ;
— le décompte produit démontre que le FONDS a indûment perçu 3 410 euros ;
— la somme de 1 182,56 euros saisie s’y ajoute ;
— il convient de déduire la somme de 5 899,79 euros au titre des frais stomatologiques et spécialisés non retenus par l’expert judiciaire ;
— il convient de déduire aussi 28 245,02 euros que le Fonds reconnaît avoir reçu ;
— il est retraité et perçoit une pension de retraite et une rente invalidité suite à un accident de travail peu élevées.
***
L’instruction a été clôturée le 23 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de l’action du FONDS DE GARANTIE tirée de la prescription. Le FONDS DE GARANTIE soutient que son action n’est pas prescrite.
En application de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale et de l’article L 422-1 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Ces dispositions autorisent ainsi le recours subrogatoire du Fonds de Garantie à l’encontre du responsable.
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il apparaît que le défendeur soulève la prescription de l’action.
Or, conformément aux dispositions précitées, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir. A ce stade, il n’est plus recevable à soulever cette fin de non recevoir de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur le recours subrogatoire
Le recours du Fonds de Garantie s’exerce dans la limite des sommes mises à la charge du condamné.
La décision de la CIVI n’est pas opposable à Monsieur [I] qui n’était pas partie à cette procédure. Il appartient en effet au tribunal d’évaluer le préjudice subi par la victime et de fixer les sommes pouvant être mises à sa charge. Cette appréciation sera effectuée au vu des documents produits aux débats soumis à une discussion contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 62 895,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 26 octobre 2023 valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du Code civil.
A titre principal, le défendeur sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande et condamné à lui payer la somme de 4 592,56 euros en restitution des sommes indument perçues.
Le défendeur expose à titre subsidiaire n’être redevable que de la somme de 55 813,34 euros en ce qu’il convient de déduire la somme de 5 899,79 euros au titre des frais de santé de Monsieur [T], 28 245,02 euros que le FONDS DE GARANTIE reconnaît avoir reçu et 1 182,56 euros saisie.
S’agissant de la somme de 5 899,79 euros correspondant aux frais de santé, l’expert judiciaire a relaté page 10 de son rapport les soins stomatologiques et spécialisés dispensés. Il rappelle à cet effet que trois interventions chirurgicales ont eu lieu.
Il n’y a ainsi pas lieu de déduire cette somme de 5 899,79 euros des sommes sollicitées.
S’agissant de la somme de 1 182,56 euros dont il est solicité la déduction, il est constant que cette somme a fait l’objet d’une saisie qui est seulement conservatoire et que seul le Juge de l’exécution a compétence pour statuer sur cette saisie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à imputation de cette somme.
Enfin, le Fonds de Garantie reconnaît avoir reçu la somme de 28 245,02 euros et cette somme a déjà été déduite par le Fonds de Garantie dans les sommes réclamées tel que cela résulte de l’historique financier.
Il apparaît au vu des pièces produites aux débats que le FONDS DE GARANTIE a versé aux victimes la somme totale de 91 140,71 euros.
Après imputation des sommes déjà remboursées (28 245,02 euros), il apparaît que Monsieur [I] est redevable de la somme de62 895,69 euros. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE et de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 62 895,69 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 octobre 2023.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande en restitution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] verse aux débats un relevé de compte et un avis d’imposition.
Monsieur [I] ne justifie pas pouvoir règler ce montant dans le délai de deux ans qui est le délai maximum pouvant être accordé par le juge pour régler des sommes dues. En outre, il a déjà bénéficié de facto d’un important délai de paiement.
Ainsi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné aux dépens et à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action irrecevable ;
En conséquence, la REJETTE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 62 895,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 26 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer la somme de 1 000 euros au FONDSDE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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