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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 23/10226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS c/ S.A.R.L. AERIAL ASSURANCES, représentant la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/10226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAG
N° de MINUTE : 25/00554
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. AERIAL ASSURANCES
représentant la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 49 et par Maître Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDERESSES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, Monsieur [K] [M] a été victime d’un accident de la circulation subi en qualité de conducteur d’une moto immatriculée [Immatriculation 8] et assurée auprès de la MACIF. Monsieur [K] [M] a été percuté par un véhicule utilitaire immatriculé AF 310 FX conduit par Monsieur [U] [S], appartenant à la société Astou Location et assuré auprès de la société HDI Global Speciality SE représentée par la société Aerial Assurances, et ce à hauteur de l’intersection entre l'[Adresse 10] et la [Adresse 13] à [Localité 7].
Monsieur [K] [M] a été évacué par les sapeurs-pompiers vers le service des urgences de l’hôpital [11] de [Localité 7] en présentant les lésions suivantes :
— entorse du poignet gauche,
— contracture cervicale gauche
sans présenter de fracture visible sur les radios.
Le 7 août 2020, Monsieur [K] [M] a été examiné par les unités médico-judiciaires de l’hôpital [12]. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été retenue.
Le 31 août 2020, un IRM a révélé l’existence de multiples traits de fracture du scaphoïde de la main gauche. Le même jour, un IRM a montré l’existence d’une fracture spiroïde multi fragmentaire légèrement déplacée et non consolidée du scaphoïde, avec de petits fragments intra-articulaires de l’articulation médiocarpienne, ainsi qu’un diastasis scapholunaire. Le poignet gauche a été immobilisé par une attelle.
Le 8 septembre 2020, Monsieur [K] [M] a de nouveau été examiné aux unités médico-judiciaires de l’hôpital [12]. L’incapacité totale de travail a été portée à 100 jours.
Le 14 septembre 2020, Monsieur [K] [M] a subi une intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse à l’hôpital privé du [Localité 15] à [Localité 14] puis a suivi des séances de kinésithérapie.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [U] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire. Le tribunal a déclaré Monsieur [U] [S] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [M] et a précisé que ce dernier ayant commis une faute de nature à réduire son préjudice, l’indemnisation ne sera versée qu’à hauteur de la moitié du préjudice. Monsieur [U] [S] a été condamné à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le tribunal a également ordonné avant-dire droit une expertise médicale en désignant le Docteur [Y] [Z] en qualité d’expert.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 mai 2022, déclaré Monsieur [U] [S] seul et entièrement responsable de la totalité des conséquences dommageables subies par Monsieur [K] [M], et a condamné le responsable au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à Monsieur [K] [M] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2022.
Le 23 mai 2023, la société AERIAL Assurances a versé une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 30 000 euros à Monsieur [K] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 octobre 2023, Monsieur [K] [M] a fait assigner la SARL AERIAL Assurances et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [K] [M] a demandé au tribunal de:
— condamner la société AERIAL ASSURANCES, représentant la société HDI GLOBAL SPECIALTY, à indemniser Monsieur [K] [M] de l’intégralité des préjudices par lui subis en suite de l’accident du 5 août 2020 ;
— fixer les indemnités revenant à Monsieur [K] [M] ainsi qu’il suit :
— Frais divers: 328,75 euros
— Aide humaine actuelle: 8.220,00 €
— Aide humaine future: 48.193,50 €
— Pertes de gains professionnels actuels:10.053 €
— Incidence professionnelle: Avant imputation de la rente AT : 25.000 € – Après imputation de la rente AT : 22.891,45 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 4.166,40 €
— Souffrances endurées: 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire: 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent: 14.400 €
— Préjudice d’agrément: 6.000 €
— Préjudice esthétique permanent: 2.000 €
— Préjudice sexuel: 5.000 €
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
— constater qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été formulée au bénéfice de Monsieur [K] [M] dans le délai de huit mois à compter de la survenance de l’accident ;
— constater qu’aucune offre d’indemnisation définitive n’a été formulée au bénéfice de Monsieur [K] [M] dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation ;
— constater que l’offre d’indemnisation définitive formulée par la société AERIAL ASSURANCES par voie de conclusions signifiées le 18 septembre 2024 est incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre ;
Par conséquent,
— condamner la société AERIAL ASSURANCES, représentant la société HDI GLOBAL SPECIALTY, à payer à Monsieur [K] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 5 avril 2021 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
— ordonner l’anatocisme pour les intérêts d’ores et déjà échus, et ce à compter du 5 avril 2022, soit un an après le début de la sanction de l’article L. 211-13 du Code des Assurances ;
— condamner la société AERIAL ASSURANCES, représentant la société HDI GLOBAL SPECIALTY, à verser à Monsieur [K] [M] une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société AERIAL ASSURANCES, représentant la société HDI GLOBAL SPECIALTY, aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [K] [M] rappelle que la cour d’appel de Paris a confirmé son droit à indemnisation intégrale. Les prétentions et moyens de Monsieur [K] [M] au sujet des postes de préjudice dont il sollicite l’indemnisation seront repris dans le corps de la discussion.
S’agissant des délais de l’offre provisionnelle, Monsieur [M] reproche à la société AERIAL Assurances de ne pas avoir respecté les délais légaux pour lui soumettre l’offre provisionnelle, en vertu de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, ce qui permet au juge, s’agissant du montant de l’indemnité allouée, de porter les intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions. Il précise qu’avant le 5 avril 2021, soit 8 mois après l’accident du 5 août 2021, aucune offre provisionnelle ne lui a été faite par l’assureur. Il ajoute qu’il aurait dû émettre une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de la victime, ce qui ne fut pas le cas puisque la société a émis une offre incomplète en l’absence du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et tardive.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SARL Aerial Assurances demande au tribunal de:
— liquider les préjudices de Monsieur [K] [M] comme suit :
— Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Frais divers: 8288,75 eurosFrais postaux et de déplacement: 328,75 eurosTierce personne: 7960 euros
Perte de gains professionnels actuels: 10 053 euros
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne (18€/h): 480€Incidence professionnelle: 10 000€
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire: 3717€Souffrances endurées: 10 000€Préjudice esthétique temporaire:1000€
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent: 14 400€Préjudice esthétique permanent: 1000€Préjudice d’agrément: NEANTPréjudice sexuel: NEANTTOTAL: 58 938,75€Sauf à déduire les provisions déjà versées: – 37 500€Solde: 21 438,75€
— Débouter Monsieur [K] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La société AERIAL ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [M]. Les prétentions et moyens de la société AERIAL au sujet des postes de préjudice seront repris dans le corps de la discussion.
S’agissant des délais de l’offre provisionnelle, la société soutient que, à la date du 30 avril 2021, elle ne disposait ni d’information sur l’implication de son assuré dans l’accident, ni d’élément chiffré , alors qu’elle en avait fait la demande à la MACIF le 28 janvier 2021. La société reproche à Monsieur [M] de ne pas lui avoir adressé les justificatifs qui lui auraient permis de formuler une offre. Elle ajoute que Monsieur [M] a bénéficié d’une provision de 7 500 euros le 6 juillet 2022 et d’une provision complémentaire de 30 000 euros le 16 mai 2023. Enfin, la société AERIAL affirme d’une part qu’il ne peut lui être reproché d’avoir présenté une offre incomplète puisque elle a décidé de ne pas indemniser le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, conformément à l’expertise qui n’a pas retenu d’indemnisation pour ces postes. Elle ajoute d’autre part qu’il ne peut lui être reproché que l’offre était tardive au regard du fait que le protocole de transaction provisionnelle était en cours d’établissement et que les pourparlers se sont poursuivis amiablement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, les plaidoiries étant fixées au 10 septembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et prorogée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la question de la responsabilité
Monsieur [U] [S] a été déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [M] par jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny . La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 mai 2022, déclaré Monsieur [U] [S] seul et entièrement responsable de la totalité des conséquences dommageables subies par Monsieur [K] [M].
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] est donc total et la société AERIAL Assurances, qui ne le conteste pas, devra indemniser Monsieur [M] de l’intégralité de ses préjudices.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les frais divers
Monsieur [K] [M] affirme avoir exposé la somme de 328,75 euros au titre des frais divers, détaillés comme suit:
— frais postaux: 60,90 euros,
— frais de déplacement pour soins: 267,85 euros.
La société AERIAL Assurances ne s’y oppose pas.
La société AERIAL Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 328,75 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce personne temporaire – Aide humaine actuelle
Monsieur [K] [M] rappelle les termes de l’article 246 du code de procédure civile selon lesquelles le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il demande que l’aide humaine actuelle soit indemnisée à hauteur de 8 220 euros.
Il conteste les conclusions de l’expert concernant les besoins en aide humaine, en particulier la nécessité d’une aide humaine post consolidation à raison d’une heure par mois pendant 2 ans, les aides non médicalisées pérennes n’étant pas jugées nécessaires par l’expert. Monsieur [K] [M] soutient qu’il présente pourtant des gênes fonctionnelles en rapport avec des douleurs chroniques comme l’indique l’expert, qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et qu’il présente des difficultés pour la réalisation de gros travaux. Monsieur [K] [M] précise que l’aide humaine doit être envisagée de façon pérenne, majorée à hauteur d’une heure par semaine pour prendre en compte les difficultés liées au port de charges lourdes et l’accomplissement de tâches domestiques.
Monsieur [K] [M] ajoute que le besoin en aide humaine actuelle doit être établi comme suit:
— 1h30 par jour du 5 août 2020 au 13 septembre 2020, soit 60 heures;
— 1h30 par jour du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020, soit 69 heures;
— 5 heures par semaine du 31 octobre 2020 au 4 novembre 2021, soit 265 heures;
— 1h par semaine du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022, soit 17 heures;
Monsieur [K] [M] rappelle la jurisprudence selon laquelle le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, que le montant de l’indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives, et qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en vertu du principe de réparation intégrale.
Il souhaite que le taux horaire médian retenu soit de 20 euros (411 heures x 20 euros).
La société AERIAL Assurances soutient que le besoin en aide humaine actuelle doit être établi, sur une base horaire de 20 euros, comme suit:
— 1h30 par jour du 5 août 2020 au 13 septembre 2020, soit 60 heures: 1 200 euros;
— 1h30 par jour du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020, soit 69 heures: 1 380 euros;
— 5h par semaine du 31 octobre 2020 au 4 novembre 2021, soit 265 heures: 5 300 euros.
S’agissant de la période décembre 2021- mars 2022, la société rappelle que l’expert n’a retenu aucun besoin d’assistance. Elle accepte toutefois de prévoir une aide à hauteur de 1h par mois du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, pouvant être indemnisée comme suit: 1h par mois de décembre 2021 à mars 2022: 4h, soit 80 euros. La société précise que rien ne justifie que l’aide soit fixée à 1h par semaine.
Au total, la société demande que l’aide humaine soit indemnisée à hauteur de 7 960 euros.
Le rapport d’expertise mentionne que “dans les suites de l’accident, on peut considérer que Monsieur [M] a justifié l’aide d’une tierce personne non médicalisée à raison d'1h30 par jour du 5 août 2020 au 13 septembre 2020 et du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020. Par la suite une aide à raison de 5 heures par semaine a été justifiée du 31 octobre 2020 au 4 novembre 2021".
Sur ce, l’assistance tierce personne temporaire peut être calculée ainsi, sur une base horaire de 20 euros / heure:
— pour la période du 5 août 2020 au 14 septembre 2020, soit 41 jours: 41*1,5 = 61,5 h; 61,5 * 20 euros = 1 230 euros
— pour la période du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020, soit 46 jours: 46*1,5 = 69 heures; 69*20 euros = 1 380 euros.
— pour la période du 31 octobre 2020 au 4 novembre 2021, soit environ 52 semaines: 52 * 5 = 260h ; 260 * 20 euros = 5 200 euros.
Au total, le coût de l’assistance tierce personne temporaire est de 7 810 euros.
Pour la période décembre 2021 – mars 2022, la société AERIAL Assurances accepte de prévoir une aide d'1 heure par mois, soit d’un coût total de 80 euros pour les 4h d’aide supplémentaires.
L’assistance tierce personne teporaire s’élève au total à la somme de 7 890 euros.
La société AERIAL Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 7 890 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur l’assistance tierce personne future – Aide humaine future
Monsieur [K] [M] affirme que le coût de l’aide humaine future relative au ménage et à l’aide aux déplacements doit être calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour une durée de 57 semaines. Il précise que l’indemnisation de l’aide humaine future peut être établie ainsi:
— du jour de la consolidation (5 mars 2022) au jour prévisible du règlement (date provisoirement arrêtée au 5 mars 2024): (1h * 57 semaines)* 20 euros * 2 ans = 2 280 euros
— à compter de la date prévisible du règlement (date provisoirement arrêtée au 5 mars 2024):
Monsieur [K] [M] souhaite que la capitalisation intervienne sur la base du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 et qu’il soit fait application du taux de -1%. Il précise que l’euro de rente viagère est ainsi de 40,275 (à l’âge de 48 ans): (1h * 57 semaines) * 20 euros * 40,275 euros = 45 913,50 euros.
La société AERIAL Assurances estime que la demande de Monsieur [K] [M] à ce titre ne repose sur aucun élément probant et doit être rejetée. La société estime que Monsieur [K] [M] pourra se voir allouer la somme de 480 euros correspondant à 1h par mois pendant 24 mois sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’expert précise à la page 12 de son rapport qu’ “au vu de l’examen clinique réalisé ce jour et du bilan d’imagerie, rien ne permet d’envisager des aides non médicalisées de façon pérenne. Néanmoins du fait des gênes actuelles, on peut considérer qu’une aide à raison de 1 heure par mois, pour les gros travaux est justifiée pendant 2 ans post consolidation”. Dans ses dires du 22 octobre 2022, le conseil de Monsieur [M] fait remarquer que l’expert avait déjà souligné l’existence de gênes fonctionnelles en rapport avec des douleurs chroniques. Il a ajouté que la victime ne pouvait plus porter de charges lourdes ni accomplir de gros travaux. Le conseil a précisé que si la consolidation a été acquise, alors l’état de santé de la victime n’était plus susceptible d’aucune amélioration et nécessitait 1 heure d’aide par semaine à compter du 5 mars 2022 et à titre pérenne. L’expert a répondu avoir retenu une aide post consolidation pendant 1 an et que l’examen clinique montrait une évolution satisfaisante même si la persistance d’une appréhension était compréhensible.
Sur ce, le tribunal décide que Monsieur [M] pourra bénéficier d’une assistance tierce personne pendant deux ans après la consolidation (soit 104 semaines), à raison d'1 heure par semaine, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le calcul peut se détailler ainsi: 104 heures * 20 euros = 2 080 euros.
La société AERIAL Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2 080 euros au titre de l’assistance tierce personne future.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [K] [M] demande la somme de 10 053 euros. Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail du 5 août 2020 au 2 janvier 2022. Il affirme que ses pertes de gains professionnels sont corroborés par ses avis d’imposition, et qu’ils n’ont été que partiellement compensées par les indemnités journalières versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis à hauteur de 8 036 euros. Il rappelle qu’en 2019, année de référence avant l’accident, il avait perçu un salaire annuel net de 20 373 euros. Or en 2020, il aperçu 19 443 euros et en 2021, 11 250 euros. Monsieur [K] [M] affirme ainsi que ses pertes de gains professionnels s’élèvent à 930 euros pour l’année 2020 et 9 123 euros pour l’année 2021, soit au total 10 053 euros.
La société AERIAL Assurances ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [M].
La société AERIAL Assurances sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 10 053 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Incidence professionnelle
Monsieur [K] [M] demande la somme de 22 891,45 euros après déduction des débours définitifs de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que l’incidence professionnelle est caractérisée par deux éléments. Il explique d’abord subir une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds manutentionnaire. A ce titre, il rappelle que son état séquellaire l’empêche de porter des charges lourdes. Il ajoute que les services de la médecine du travail ont constaté que la reprise était possible sur un camion hayon s’il était aidé par son collègue pour des charges supérieures à 10 kilogrammes, et que sinon il avait la possibilité de travailler sur un camion broyeur.
Monsieur [K] [M] justifie ensuite l’incidence professionnelle par la dévalorisation de son profil sur le marché du travail. Il précise à ce titre qu’il a pu bénéficier d’un poste aménagé au sein de sa société actuelle mais que, s’il souhaite changer de poste, il présenterait une dévalorisation sur le marché du travail en comparaison avec un employé qui aurait une capacité totale de travail, puisqu’il doit bénéficier d’un poste aménagé. Il précise enfin avoir désormais la qualité de travailleur handicapé.
La société AERIAL Assurances soutient que Monsieur [M] ne justifie pas le quantum de sa demande au regard des éléments du dossier et que la somme de 10 000 euros sera plus appropriée. Il affirme que Monsieur [M], en bénéficiant de l’aménagement de son poste, n’a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail, laquelle n’a pas été retenue par l’expert qui a fait état de la seule gêne liée au port de charges lourdes. La société ajoute que Monsieur [M] ne prouve pas de perte de chance d’évolution de carrière.
L’expert a retenu dans son rapport page 13 que “du fait des séquelles modérées au niveau du poignet gauche, Monsieur [M] présente une pénibilité à son activité professionnelle nécessitant des efforts physiques”. Par voie de dire du 22 octobre, le conseil de Monsieur [M] fait remarquer que ce dernier présentait une dévalorisation sur le marché du travail avec nécessité d’un poste aménagé et qu’il subit une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds manutentionnaire. L’expert a répondu qu’il avait retenu la notion de pénibilité du fait des gênes induites par le port de charges lourdes. Il a ajouté que la notion de dévalorisation sur le marché du travail sera à apprécier par le magistrat sachant que cette gêne au port de charges lourdes ne peut être que temporaire.
Le tribunal retient la pénibilité accrue dans l’exercice de chauffeur poids lourds manutentionnaire et la dévalorisation sur le marché du travail avec nécessité d’un poste aménagé. Compte tenu du caractère manuel de l’emploi et de l’âge de Monsieur [M], il sera fait une juste évaluation de cette incidence professionnelle en la valorisant à la somme de 22 891,45 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [K] [M] sollicite la somme de 4 166,40 euros.
Il explique que ce poste de préjudice comprend le préjudice d’agrément temporaire. Il indique qu’avant la survenance de l’accident, il préparait une compétition de course à pied avec chien et s’entrainait régulièrement.
S’agissant du quantum de ce poste de préjudice, Monsieur [M] demande l’application d’une base horaire de 30 euros par jour, et détaille le calcul comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours (14 septembre 2020 et 27 septembre 2021)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 86 jours
. Du 5 aout 2020 au 13 septembre 2020 (40 jours)
. Du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020 (46 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 331 jours
. Du 31 octobre 2020 au 26 septembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 38 jours
.Du 28 septembre 2021 au 4 novembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 121 jours
.Du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022
La société AERIAL Assurances ne s’oppose pas à ces demandes mais indique que Monsieur [M] a opéré une confusion entre la période de DFT à 20% et la période de DFT à 25%. Elle indique également que la période de DFT à 33% est de 85 jours. Ainsi,la société AERIAL Assurances demande que ce poste de préjudice soit indemnisé par la somme de 3 717 euros, détaillé comme suit:
— DFT total: 2 jours : 60 euros
— DFT à 33%: 85 jours: 841,50 euros
— DFT à 20%: 331 jours: 1986 euros
— DFT à 25%: 38 jours: 285 euros
— DFT à 15%: 121 jours: 544,50 euros
L’expert indique dans son rapport page 11 les périodes de DFT suivantes:
— DFT total le 14 septembre 2020 et le 27 septembre 2021: 2 jours
— DFT à 33% du 5 août 2020 au 13 septembre 2020: 40 jours
— DFT à 33% du 15 septembre 2020 au 30 octobre 2020: 46 jours
— DFT à 20% du 31 octobre 2020 au 26 septembre 2021: 331 jours
— DFT à 25% du 28 septembre 2021 au 4 novembre 2021: 38 jours
— DFT à 15% du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022: 121 jours
Au total, le DFT peut être indemnisé ainsi:
— DFT total de 2 jours: 2 * 30 euros = 60 euros.
— DFT à 33% de 86 jours: 86 * 30 euros * 33% = 851,40 euros
— DFT à 20% de 331 jours: 331*30 euros*20% = 1986 euros
— DFT à 25% de 38 jours: 38*30 euros*25% = 285 euros
— DFT à 15% de 121 jours: 121 * 30 euros * 15% = 544,50 euros
Le DFT peut être indemnisé au total par la somme de 3 726,90 euros.
Dès lors, il convient de juger que la société AERIAL Assurances devra indemniser Monsieur [K] [M] à hauteur de 3 726,90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Monsieur [M] demande la somme de 20 000 euros. Il rappelle que l’expert a estimé les souffrances endurées à 4 sur 7. Monsieur [M] indique que les souffrances endurées sont constituées par la survenue de l’accident, le traumatisme du poignet gauche et du rachis cervical, la fracture du scaphoide gauche, l’intervention chirurgicale par ostéosynthèse, l’immobilisation post-opératoire, les séances de rééducation douloureuses, l’intervention chirugicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, et les répercussions psychologiques.
La société AERIAL Assurances soutient que le quantum de la demande apparait excessif et demande que la demande soit abaissée à la somme de 10 000 euros. Elle rappelle que Monsieur [M] a été opéré en ambulatoire et que son évolution post-opératoire a été décrite par l’expert comme “satisfaisante sur le plan douloureux et fonctionnel”. La société précise que les jurisprudences citées par Monsieur [M] visaient des cas différents du cas d’espèce, en ce que les hospitalisations étaient longues et répétées ou concernaient des victimes présentant des polytraumatismes.
L’expert mentionne page 13 de son rapport les éléments qui constituent le préjudice de souffrances endurées: survenue de l’accident le 5 août 2020, le traumatisme du poignet gauche et du rachis cervical, la fracture du scaphoide gauche, l’intervention par ostéosynthèse, l’immobilisation post-opératoire, les séances de rééducation douloureuses, l’intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, et les répercussions psychologiques.
Sur ce, au regard des observations de l’expert, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en les évaluant à la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [M] demande la somme de 2 000 euros. Il rappelle que ce poste de préjudice a été évalué à 2 sur 7.
La société AERIAL Assurances affirme que la demande est excessive et doit être réduite à la somme de 1 000 euros.
Sur ce, le tribunal constate que l’expert a évalué ce poste à 2 sur 7 du fait de l’immobilisation du poignet.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société AERIAL Assurances à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Pour ce poste, Monsieur [M] demande la somme de 14 400 euros. Il rappelle que l’expert l’a quantifié à 8 %. Il précise que ce préjudice est constitué par une très légère diminution des mobilités du poignet gauche, sans atteinte de la pronosupination, des gênes fonctionnelles en rapport avec des douleurs chroniques, et la persistance de répercussions psychologiques modérées.
La société AERIAL Assurances demande également que ce poste soit indemnisé par la somme de 14 400 euros et précise son calcul en tenant compte de l’âge de 46 ans de Monsieur [M] au jour de sa consolidation: 1 800 euros du point * 8 = 14 400 euros.
Sur ce, le tribunal constate que l’expertise mentionne page 11 que “l’examen clinique réalisé à ce jour montre une très légère diminution des mobilités du poignet gauche, sans atteinte de la pronosupination, des gênes fonctionnelles en rapport avec des douleurs chroniques et la persistance des répercussions psychologiques modérées”. L’expert conclu que le déficit fonctionnel permanent est de 8%. Par voie de dire du 22 octobre 2022, le conseil de Monsieur [M] a demandé que le taux de DFP soit élevé à 12% pour une meilleure prise en compte des douleurs physiques et du retentissement psychologique. L’expert a répondu que rien ne permettait de modifier le taux de 8%. Le tribunal constate par ailleurs que Monsieur [M] et la société AERIAL Assurances s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice par la somme de 14 400 euros (1.800*8, en tenant compte de l’âge de 46 ans du demandeur au moment de la consolidation).
Ainsi la société AERIAL Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 14 400 euros.
Préjudice d’agrément
Monsieur [M] demande la somme de 6 000 euros. Il précise qu’il présente dorénavant un déficit de 5 degrés dans la flexion dorsale, l’inclinaison cubitale et l’inclinaison radiale de son poignet gauche. Il ajoute qu’il ressent aussi des douleurs chroniques au niveau du poignet selon les inclinaisons et les appuis. Il affirme qu’il ne peut par conséquent plus pratiquer de vélo, de moto, et de pompes. Il rappelle que l’appartenance à un club sportif ou la souscription d’une licence ne sont pas des conditions nécessaires à l’indemnisation du préjudice d’agrément selon la Cour de cassation.
La société AERIAL Assurances sollicite le rejet de cette demande en soutenant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice tout en précisant que rien ne permettait d’indiquer qu’il ne pourrait pas reprendre cette activité dans les suites de sa consolidation. La société ajoute que l’expert a affirmé que les douleurs et les gênes fonctionnelles au niveau du poignet l’empêchaient actuellement de reprendre le vélo, les pompes et la moto, et que ce préjudice était ainsi transitoire et limité dans le temps dès le moment où la fracture serait consolidée et le bilan clinique satisfaisant. La société AERIAL Assurances rappelle la jurisprudence qui détermine que le préjudice d’agrément temporaire relève du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce, l’expert explique à la page 14 de son rapport que Monsieur [M] n’a pas repris le footing, activité qui était soutenue avant le fait accidentel, et que rien ne permettait d’indiquer qu’il ne pourrait reprendre cette activité dans les suites de sa consolidation. Il a ajouté que les douleurs et les gênes fonctionnelles au niveau du poignet l’empêchent actuellement de reprendre le vélo, les pompes et la moto. Le conseil de Monsieur [M] a, par voie de dires du 22 octobre 2022, précisé que l’expert avait omis d’indiquer initialement la pratique régulière des pompes et qu’il était constant que l’état séquellaire dorénavant présenté par Monsieur [M] ne lui permettait plus d’effectuer des pompes. Le conseil du demandeur a demandé à l’expert de rapporter ce préjudice dans les conclusions du rapport d’expertise. En réponse, l’expert a pris en compte les difficultés à reprendre les pompes mais a précisé que ce préjudice allait être limité dans le temps, dès le moment où la fracture est consolidée et le bilan clinique satisfaisant. Par voie de dires du 24 octobre 2022, le conseil de la société AERIAL Assurances a fait remarquer qu’il devait être conclu à l’absence de préjudice d’agrément. L’expert a alors répondu que ce préjudice était transitoire compte tenu des gênes alléguées lors de l’examen d’expertise, et d’une probable appréhension.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [M] a versé différentes attestations dont celle de Monsieur [B] qui précise qu’il courait régulièrement avec Monsieur [M], 2 à 3 fois par semaine avec une sortie VTT par semaine. Monsieur [B] précise que la douleur était trop présente. Madame [R] atteste quant à elle qu'”après des mois de kinés la douleur était toujours omniprésente” et qu’il a continué d’avoir mal après une reprise des courses. Elle a affirmé qu’il avait “définitivement arrêté le sport”. Monsieur [D] a également fait état des douleurs de Monsieur [M] et de l’arrêt des balades en moto en raison des douleurs au poignet.
En prenant compte de ces éléments, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé en allouant à Monsieur [M] une somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Monsieur [M] demande à être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Il rappelle que ce préjudice a été évalué à 1 sur 7. Il rappelle qu’il est caractérisé par l’existence d’une cicatrice d’intervention à la face palmaire du poignet, décrite par l’expert.
La société AERIAL Assurances demande que le quantum du préjudice et excessif et soit réduit à la somme de 1 000 euros.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique majeur en condamnant la société AERIAL Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ.2, 17 juin 2010, n°09-15.842).
Pour ce poste, Monsieur [M] sollicite la somme de 5 000 euros. Il affirme avoir des gênes positionnelles, ce qui perturbe l’harmonie de la gestuelle amoureuse.
La société AERIAL Assurances sollicite que cette demande soit rejetée puisque l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel et que les gênes rapportées par Monsieur [M] ne sont pas prouvées.
Sur ce, l’expert précise pour ce poste que Monsieur [M] “allègue des gênes positionnelles”. Le conseil de Monsieur [M] a transmis des dires le 22 octobre à l’expert et a fait remarquer que: “afin d’éviter toute contestation lors de la réclamation indemnitaire qui sera présentée postérieurement au dépôt de votre rapport, je vous remercie de bien vouloir confirmer que l’état séquellaire dorénavant présenté par Monsieur [M] peut effectivement occasionner des gênes positionnelles et perturber l’harmonie de la gestuelle amoureuse. Je vous remercie également de bien vouloir répertorier ce poste de préjudice et sa description en page 15 de votre rapport, dans la partie “Conclusions”“. L’expert a répondu aux dires sur d’autres points mais n’a pas répondu aux remarques qui concernaient le préjudice sexuel ni ne l’a intégré dans les conclusions.
Le tribunal retient que les douleurs et gênes, même temporaires mais qui se manifestent au-delà de la date de consolidation doivent faire l’objet d’une indemnisation puisqu’elles ne peuvent que compliquer l’acte sexuel. Pour tenir compte de cette gêne bornée dans le temps, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [K] [M] en évaluant ce poste à la valeur de 3 000 euros.
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
L’article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [M] reproche à la société AERIAL Assurances de ne pas avoir respecté les délais légaux pour lui soumettre l’offre provisionnelle, en vertu de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, ce qui permet au juge, s’agissant du montant de l’indemnité allouée, de porter les intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions. Il précise qu’avant le 5 avril 2021, soit 8 mois après l’accident du 5 août 2021, aucune offre provisionnelle ne lui a été faite par l’assureur. Il ajoute qu’il aurait dû émettre une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de la victime, ce qui ne fut pas le caspuisque la société a émis une offre incomlète, en l’absence du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et tardive.
S’agissant des délais de l’offre provisionnelle, la société soutient qu’à la date du 30 avril 2021, elle ne disposait ni d’information sur l’implication de son assuré dans l’accident, ni d’élément chiffré , alors qu’elle en avait fait la demande à la MACIF le 28 janvier 2021. La société reproche à Monsieur [M] de ne pas lui avoir adressé les justificatifs qui lui auraient permis de formuler une offre. Elle ajoute que Monsieur [M] a bénéficié d’une provision de 7 500 euros le 6 juillet 2022 et d’une provision complémentaire de 30 000 euros le 16 mai 2023. Enfin, la société AERIAL affirme d’une part qu’il ne peut lui être reproché d’avoir présenté une offre incomplète puisque elle a décidé de ne pas indemniser le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, conformément à l’expertise qui n’a pas retenu d’indemnisation pour ces postes. Elle ajoute d’autre part qu’il ne peut lui être reproché que l’offre était tardive au regard du fait que le protocole de transaction provisionnelle était en cours d’établissement et que les pourparlers se sont poursuivis amiablement.
Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 5 août 2020 et la consolidation a eu lieu le 5 mars 2022 comme le mentionne l’expertise du Docteur [F] page 11, rapport déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 novembre 2022. Le délai de huit mois suivant l’accident pour présenter une offre au moins provisionnelle expirait donc le 5 avril 2021 à minuit et le délai pour présenter une offre définitive expirait le 7 avril 2023 à minuit. Monsieur [M] a assigné la société AERIAL Assurances le 27 avril 2023 aux fins de paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel. La société AERIAL Assurances a présenté une offre provisionnelle de 31 715,76 euros signée le 16 mai 2023 par Monsieur [M], en échange du désistement de ce dernier de son action en référé provision pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
S’agissant des demandes d’information à la MACIF, la pièce 1-2 ne reproduit pas le courrier de la SARL ESCAP à la MACIF et des échanges de courriers électroniques entre le conseil du demandeur et la société ESCAP: elle renvoie en réalité au certificat médical établi sur réquisition établi par le docteur [A] le 8 septembre 2020. En tout état de cause, il convient de rappeler que c’est aux compagnies d’assurance qu’il revient de s’assurer qu’elles respectent dans toutes les hypothèses les délais impératifs prévus par la loi. Si une compagnie d’assurance estime qu’elle n’a pas respecté un délai du fait de la carence d’une autre compagnie d’assurance, il lui est loisible de mettre cette dernière dans la cause ou d’envisager une action récursoire à l’issue de la procédure l’opposant à la victime. L’absence de réponse de la MACIF ne peut servir de fait justificatif à un assureur en cas de dépassement des délais prévus par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les provisions versées pourraient être qualifiées d’offre.
De plus, dans le procès-verbal de transaction provisionnelle du 16 mai 2023, aucun poste de préjudice n’est cité, la lettre se bornant à annoncer le versement d’une provision de 31 715,76 euros, sans autre précision.
Par conséquent, en l’absence d’offre à la date du 7 avril 2023, la sanction du doublement des intérêts doit être prononcée à compter de cette date, jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
L’assiette sera constituée de l’ensemble des préjudices déterminés par la présente décision, avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux.
L’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais seulement pour la période de temps qui excède l’année exigée par l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 7 avril 2024.
Au total, les préjudices de Monsieur [K] [M] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Montant
Frais divers
328,75 euros
Assistance tierce personne temporaire
7 890 euros
Assistance tierce personne future
2 080 euros
PGPA
10 053 euros
Incidence professionnelle
22 891,45 euros
DFT
3 726,90 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
DFP
14 400 euros
Préjudice d’agrément
3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
total hors provision
90 870,10 euros
provision versée
— 37 500 euros
total net
53 370,10 euros
Il convient en conséquence de condamner la société AERIAL Assurances à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 53 370,10 euros, en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 5 août 2020, provision totale de 37 500 euros déduite.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis.
La Société AERIAL Assurances, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY.
Il convient également de condamner la Société AERIAL Assurances à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [M] est total et que la Société AERIAL Assurances doit l’indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
CONDAMNE la Société AERIAL Assurances à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 53 370,10 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 5 août 2020, provision totale de 37 500 euros déduite ;
DIT que la sanction du doublement des intérêts sera valable du 7 avril 2023 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif ;
PRÉCISE que l’assiette sera constituée de l’ensemble des préjudices déterminés par la présente décision, avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux ;
DIT que l’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais seulement à compter du 7 avril 2024;
DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société AERIAL Assurances, partie succombante, à payer à Monsieur [K] [M] les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Sylvie DUGUEY;
CONDAMNE la Société AERIAL Assurances à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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