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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RC professionnelle et décennale de la société PISCINES ET SPAS DU HAUT-RHIN
prise en son établissement – [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2020, M. [W] [F] et Mme [X] [F] (ci-après les époux [F]) ont confié à la société PISCINES ET SPAS DU HAUT-RHIN, exploitant sous le nom commercial PISCINES DESJOYAUX, la fourniture d’une piscine à leur domicile sis [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un prix de 12 500 euros TTC.
Par contrat du même jour, les époux [F] ont confié à la société [Adresse 7] la réalisation du terrassement, la pose et le raccordement de la piscine, ainsi que l’installation d’une pompe à chaleur.
Par jugements du 17 avril 2024, la société PISCINES ET SPAS DU HAUT-RHIN et la société [Adresse 7] ont été placées en liquidation judiciaire.
Par assignation signifiée le 10 juin 2024, les époux [F] ont attrait la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société PISCINES ET SPAS DU HAUT-RHIN, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [F] exposent pour l’essentiel :
— que les travaux ont démarré et se sont achevés en 2021,
— que la piscine a été tacitement réceptionnée à l’achèvement des travaux,
— qu’ils ont constaté de graves désordres, malfaçons et non-conformités, rendant la piscine impropre à sa destination,
— que les désordres, malfaçons et non conformités sont mises en évidence dans un rapport d’expertise privée établi le 25 novembre 2023 par M. [W] [V], économiste de la construction.
A l’audience du 17 septembre 2024, les époux [F] ont précisé qu’ils avaient été assignés en paiement devant le tribunal de proximité de Thann, et que les sociétés intervenues ont été placées en liquidation judiciaire.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas aux opérations d’expertises sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par M. [W] [F] et Mme [X] [F] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [W] [F] et Mme [X] [F] ont été assignés en paiement devant le tribunal de proximité de Thann par la société PISCINES ET SPAS DU HAUT-RHIN, et ce avant l’assignation en référé qu’ils ont signifiée à l’assureur de cette dernière le 10 juin 2024.
Or, selon l’article 145 précité, la juridiction des référés doit être saisie avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que cette demande d’expertise est irrecevable devant la juridiction des référés.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande d’expertise formée par M. [W] [F] et Mme [X] [F] irrecevable ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [F] et Mme [X] [F] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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