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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 18 sept. 2025, n° 24/09269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XYHO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° RG 24/09269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XYHO
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6220 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : [U] [D]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Avril 2025
DÉBATS : à l’audience du 05 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [V] [R] [Y], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (NORD),
et de
Monsieur [P] [Z] [W] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (NORD),
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de L’ enfant :
CONSTATE que Madame [X] [S] et Monsieur [P] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur [G], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le vendredi à 16h30 sortie des classes,
DIT que la même alternance s’appliquera pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été sont partagées par moitié, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRECISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les semaines ou, au plus tard, le lendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, ces sommes étant engagées après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence, et notamment les frais suivants :
cantine et frais de scolarité et des études supérieures à venir ;frais de voyage éducatifs ou autres organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe verte, classe de neige, etc …) frais de colonies de vacances ou de stages de l’enfant activités ludiques que pratique ou pratiquera l’enfant prestations maladie non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents (enfants majeurs) frais de logement et de vie associés en cas d’études dans une autre ville ou à l’étrangerfrais afférents au permis de conduire
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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