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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02804 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SATG
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
M. [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
DEFENDEURS
M. [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 448
Mme [C] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 448
Vu l’exploit de commissaire de justice du 23 juin 2023 par lequel M. [B] [N] et la MAF ont fait assigner M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] devant ce tribunal, aux fins notamment de les condamner in solidum au paiement de différentes sommes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire du site Camille Pujol ;
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner in solidum M. [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 par M. [B] [N] et la MAF aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 35 à 37 et 700 du code de procédure civile de :
— débouter M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire
Les époux [T] exposent que la demande principale est inférieure à 10.000 euros et que la quote-part des condamnations qui seraient mises à leur charge ne peut excéder 3.192,02 euros. Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est injustifiée et exagérée dans la mesure où la MAF ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait, fait une démarche amiable auprès des époux [T] pour obtenir le paiement de cette somme.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En vertu de l’article 37 du code de procédure civile, lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient.
En l’espèce, M. [B] [N] et la MAF ont formulé trois demandes indemnitaires à l’encontre des époux [T] :
— une somme de 8.692,18 euros TTC au titre de la répétition de l’indu,
— une somme de 3.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le montant à retenir au titre de la demande principale et le caractère potentiellement injustifié ou exagéré d’une demande de dommages et intérêts.
En conséquences, les demandes formées par M. [B] [N] et la MAF excédant la somme de 10.000 euros, le site Camille Pujol du tribunal judiciaire ne peut être compétent.
II/ Sur la compétence du juge de l’exécution
Les époux [T] exposent que la demande des demandeurs porte uniquement sur l’exécution des jugements du 12 juillet et 30 août 2018 qui ont autorité de la chose jugée. Ils contestent les sommes réclamées soutenant que la totalité du paiement de l’article 700 et des dépens étaient à la charge des constructeurs à l’exclusion des époux [T].
M. [N] et la MAF exposent que leur demande ne porte donc pas sur l’exécution desdits jugements mais sur une action en répétition de l’indu, et ce en l’absence de toute mesure d’exécution forcée. Ils soutiennent que la demande formée par M. [N] et la MAF porte sur l’ensemble des sommes versées, pour un montant final de 8.692,18€ TTC à restituer, ce qui n’équivaut en aucun cas au seul montant des dépens et indemnités allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande de répétition de l’indu formulée à la suite d’un commandement de payer. Par ailleurs, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à l’encontre des époux [T]. En ce sens, en l’absence de mise en oeuvre d’un titre exécutoire, une demande en paiement fondée sur les sommes fixées dans le cadre d’un jugement relève du juge du fond.
En conséquence, les demandes d’incompétence soulevées par les époux [T] seront rejetées.
Partie perdante à l’incident, les époux [T] seront condamnés aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes de M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] au titre des incompétences ;
CONDAMNE M. [X] [T] et Mme [C] [J] épouse [T] aux dépens de l’incident ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 30 septembre 2025 à 08h30 pour conclusions du demandeur.
La greffière Le juge de la mise en état
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