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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO, Syndicat des copropriétaires de [ Adresse 11 ] dit “ [ Adresse 13 c/ SA ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24QN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] dit “[Adresse 13]” sis [Adresse 7] à [Adresse 11] ([Adresse 9]) C/ SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] [Localité 1][Adresse 13]” sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 16] ([Adresse 9]),
représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO, SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [M] de la SELARL CABINET [R] [M] – 2192, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « Les Alpages », sis [Adresse 6] à [Localité 15], parcelle cadastrée section E, n° [Cadastre 4], est soumis au statut de la copropriété.
Cette parcelle est contiguë de celle appartenant à Madame [B] [Y], cadastrée section E, n° [Cadastre 5].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » a cédé à la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION le droit de réaliser des travaux de construction en extension de l’immeuble, le prix étant payé, pour partie au comptant, pour partie sous la forme d’exécution de travaux.
Dans le cadre de ce projet de construction, la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION a notamment fait appel à
la société [U] [N] ARCHITECTE DPLG, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la société EFFEKT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE, pour la réalisation des travaux.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » le 25 octobre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 21 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » a dénoncé de nouveaux désordres à la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION.
Les désordres et non-conformités réservés ou dénoncés depuis la livraison n’ont pas été intégralement repris.
Par ordonnance en date du 19 février 2024 (RG 23/01863), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION ;
la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [G], expert.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [X] [L], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [T], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 (RG 24/01768), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE, a rendu communes et opposables à
la SARL [U] [N] ARCHITECTE DPLG ;
la SARL EFFEKT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » a fait assigner en référé
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur
dommages-ouvrage ;
de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [T].
A l’audience du 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [T] ;
dire et juger que les dépens resteront provisoirement à sa charge.
Au soutien de sa demande, il expose que certains des désordres dénoncés sont susceptibles de relever de l’article 1792 du code civil et de permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION.
La SA ALBINGIA, citée à personne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION n’est pas contestée par la SA ALBINGIA et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Il ressort des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires a adressé à la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre par courrier en date du 27 novembre 2024 et que le cabinet 3C a établi un rapport préliminaire daté du 27 décembre 2024, lequel a conduit la compagnie à dénier sa garantie.
La SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION est, quant à elle, déjà partie aux opérations d’expertise, suivant ordonnance du 19 février 2024 (RG 23/01863).
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SA ALBINGIA, en ses deux qualités, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [T] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [Localité 10] ROSIERE VALORISATION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [T] en exécution des ordonnances du 19 février 2024 (RG 23/01863), du 25 juin 2024, du 11 juillet 2024 et du 19 novembre 2024 (RG 24/01768) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [T] devra convoquer la SA ALBINGIA dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Alpages » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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