Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00933 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVULL
N° PARQUET : 21.1221
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Me Augustin PFIRSCH,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Augustin PFIRSCH,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00933
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [Z] [C], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2021 par M. [H] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [I] notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00933
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [I], se disant né le 5 octobre 1992 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [V] [N], née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), est française par effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalite française souscrite le 24 décembre 1963 par son propre père, [O] [N], né le 7 juin 1930 à [Localité 7] (Algérie), alors qu’elle était mineure.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00933
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [H] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier du lien de filiation entre Mme [V] [N] et [O] [N], le demandeur produit une copie délivrée le 1er février 2021 de l’acte de mariage n°21 célébré le 14 septembre 1959 à [Localité 6] entre [N] [O] et [B] [U] (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public indique que le lien de filiation de [O] [N] à l’égard de Mme [V] [N] n’est pas établi. Il fait valoir que cette dernière ést née hors du mariage de ses parents, la déclaration de naissance a été faite par un tiers et elle n’a pas été légitimée par leur mariage subséquent.
En réplique, M. [H] [I] indique que [O] [N] et [U] [B] se sont unis le 14 septembre 1953 et non le 14 septembre 1959.
Il produit à cet égard une nouvelle copie de l’acte de mariage n°21 célébré le 14 septembre 1953 à [Localité 6] entre [N] [O] et [B] [U] (pièce n°13 du demandeur).
Il verse également aux débats une décision de rectification de pièce d’état civil n°2862/23 rendue le 14 juin 2023 par le juge chargé de l’état civil au tribunal de Tizi-Ouzou aux termes de laquelle il est ordonné que la date du mariage dans l’acte 21 sera le 14 septembre 1953 au lieu du 14 septembre 1959 et que le dispositif de la décision soit transcrit en marge de l’acte modifié. (pièce n°13 du demandeur).
Il est d’abord relevé que l’original de la décision en langue arabe est produit en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que les actes d’état civil doivent figurer en original dans le dossier de plaidoirie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette décision est dénuée de toute valeur probante.
Par ailleurs, même à supposer l’original versé aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie de l’acte de mariage précitée ne comporte aucune mention marginale relative à la décision rectificative, la rectification ayant été effectuée directement dans l’acte.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, aux termes de l’article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil. Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit.
En outre, la décision rectificative ordonne de transcrire la rectification en marge de l’acte de modifié.
Ainsi, en l’absence de la mention marginale relative à la décision du 14 juin 2023, l’acte de mariage entre [N] [O] et [B] [U] n’a pas été rectifié conformément aux dispositions de la loi algérienne, ni à la décision rectificative, de sorte qu’il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
M. [H] [I] échoue ainsi à justifier d’un lien de filiation paternelle entre [O] [N] et Mme [V] [N], de sorte qu’il ne démontre pas que cette dernière aurait pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [I], né le 5 octobre 1992 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Coq ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Identifiants ·
- Prêt immobilier ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Engagement de caution ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Mineur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Chèque
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Incident ·
- Titre ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Taux du ressort
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.