Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWSD
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille REIX, avocate au même barreau.
Défenderesse :
Madame [S] [R]
27 rue du Commandant Charcot
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Rhône-Alpes a décerné à Madame [S] [R] une contrainte d’un montant total de 398,50 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de juillet et décembre 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 18 décembre 2023.
Madame [S] [R] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 2 janvier 2024.
L’URSSAF Rhône-Alpes et Madame [R] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
L’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 7 décembre 2023 au titre des échéances de juillet et décembre 2019 pour la somme actualisée de 332 euros,
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 332 euros augmentée des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Madame [R] de ses demandes,
— La condamner aux dépens.
Madame [R], présente lors de la première audience du 9 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 6 janvier 2026. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 8 août 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [S] [R] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [R] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF indique que Madame [R] a été affilié auprès d’elle en qualité d’auto-entrepreneur jusqu’au 31 décembre 2019 puis à compter du 1er janvier 2020 auprès de l’URSSAF Pays de Loire et est dès lors redevable de cotisations et contributions sociales, légales, obligatoires et personnelles.
Elle ajoute que la mise en demeure délivrée préalablement le 9 juin 2023 n’a pas été suivie d’effet et détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales restant dues par Madame [R] au titre de la contrainte.
Elle précise que l’échéance de juillet 2019 est soldée mais que l’échéance de décembre 2019 reste due, que pour cette dernière Madame [R] a obtenu un échéancier lequel n’a pas été respecté mais qu’elle n’est pas opposée à ce que Madame [R] mette en place un règlement échelonné auprès du commissaire de justice.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant actualisé de 332 euros et à condamner Madame [R] au paiement de la somme de 332 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Madame [R] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [R] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant actualisé de 332 euros;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Rhône-Alpes la somme de 332 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Rhône-Alpes le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Formalités ·
- Carte grise ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Prix de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Dissolution ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Charges ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Coq ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Identifiants ·
- Prêt immobilier ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Engagement de caution ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.