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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 72A
N° RG 24/03687
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGUI
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], situé à [X] [Localité 2][Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER SAPHIR
C/
[Z] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à M. [Z] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8], situé à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER SAPHIR, dont le siège social est situé à [Adresse 14] [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Agnès BUTIN, Avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER SAPHIR, a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux dépens et au paiement des sommes suivantes :
— 1.779,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/02/2019, au titre des charges de copropriété arrêtées au 02/07/2024, outre les appels de fonds postérieurs exigibles au jour du jugement,
— 312,28 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande du syndicat, ce dernier, représenté par son conseil, reconnaît que Monsieur [Z] [V] avait soldé sa dette avant l’assignation.
Il maintient cependant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Z] [V] comparaît en personne mais ne fait aucune demande ou observation.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
Monsieur [Z] [V] s’est acquitté de sa dette dès la signification du commandement de payer en septembre 2023, en remettant au commissaire de justice un chèque de 1.447,43 €, soit le montant commandé le 19/09/2023.
Il apparaît que ce chèque n’a été transmis au syndic que tardivement en septembre 2024 après assignation de Monsieur [Z] [V].
Le syndicat a ainsi engagé une action en recouvrement de charges de manière précipitée sans vérifier l’exactitude du décompte qu’elle a produit au soutien de ses demandes en paiement d’arriérés de charges et frais de recouvrement, demandes qui se sont révélées infondées après que Monsieur [Z] [V] ait fait valoir son paiement de septembre 2023.
Il est donc justifié que le syndicat supporte la totalité des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, le syndicat ne peut bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER SAPHIR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge des dépens de la présente instance sera supporté par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARENES ROMAINES [Adresse 10], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER SAPHIR.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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