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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GK
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] née [Z]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
— comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [C]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 9] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
— non comparant
Madame [L] [K] épouse [C]
née le 16 Mars 1984 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
— non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Mme [F] [M] a loué à M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 720,00 € outre 90,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [F] [M] a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme de 2 366,92 € au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Mme [F] [M] a fait assigner M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les locataires à payer la somme de 2 366,92 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les locataires à payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de la sommation de payer et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 juillet 2024.
À cette audience, Mme [F] [M] est présente et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise que les défendeurs ont quitté le logement le 31 août 2023 sans procéder au paiement des trois derniers loyers ni des décomptes de charges.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour M. [B] [C] que pour Mme [L] [C] née [K], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [F] [M] verse aux débats l’acte de bail et un décompte des loyers et charges.
Il convient toutefois de relever que la demanderesse ne produit aucun justificatif s’agissant du décompte de charge.
Il ressort dès lors des pièces fournies qu’au 31 août 2023, la dette locative de M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] s’élève à la somme de 1 810,29€ (soit la somme de 2 366,92 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 556,63 € euros correspondant à des charges injustifiées) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2023 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [F] [M] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] à verser à Mme [F] [M] la somme de 1 810,29 € (mille huit cent dix euros et vingt-neuf centimes) selon décompte arrêté au 31 août 2023, mois d’août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] à verser à Mme [F] [M] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] et Mme [L] [C] née [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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