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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 26 sept. 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025
N° RG 22/01970 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQGO
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] [R] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparante, assistée de Me Hannah KOPP, avocat plaidant au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES case 50
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17], [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant, assisté de Me Laurent HINCKER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, case 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Noémie CHARTIER, Me Stéphanie ARENA, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [C] [T], Monsieur [I] [D]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 12 Mai 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mars 2022 par Madame [C] [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles,
Vu l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la Cour d’appel de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [C], [W], [R] [T] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (75)
et de :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17], [Localité 12] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (PORTUGAL),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Concernant les époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [C] [T] et Monsieur [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [B] [D], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (78), et [U], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J], [B] [D], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (78), et [U], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] (78), au domicile de Madame [C] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [D] accueille les enfants mineurs [J], [B] [D], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (78), et [U], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] (78), et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,Pendant les grandes vacances scolaires : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, les première et troisième quinzaines les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
PRÉCISE que :
La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 1 semaine à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande d’appel téléphoniques ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [C] [T] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [B] [D], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (78), et [U], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] (78) ;
CONSTATE que Madame [C] [T] a produit une condamnation de Monsieur [I] [D] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] en vertu du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [C] [T] et Monsieur [I] [D] régleront les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés en commun, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) à hauteur de 2/3 pour la mère et de 1/3 pour le père, sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01970 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQGO
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [C] [W] [R] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1413
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17], [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent HINCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1967, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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