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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 30 janv. 2025, n° 19/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 19/03286 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OVHY
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [D], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [G] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 15] (décédé)
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [A] [DO] épouse [HP], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [TI] [HP], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [O] [FK], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [EA] [FK], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [X] [UR], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [C] [UR], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [JV] [EZ], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [X] [AY], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [I] [FW] épouse [EN], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [IB] [EN], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [ZB] [Y], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [M] [IM], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [T] [GH], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [L] [RO], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [NB] [W] épouse [RO], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [WT] [NY] épouse [VZ], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [OJ] [IM], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [J] [R], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [TM] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [V] [P], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
Mme [XT] [XX] épouse [Z], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
M. [UM] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 456
Mme [ME] [PG] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456
DEFENDEURS
M. [JV] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurances Mutuelle des architectes francais,, dont le siège social est sis [Adresse 9] / France
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 197, et Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
Société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. PRELUDE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 456
AUTRES PARTIES
M. [U] [Y], ès qualités d’ayant-droit à la succession de son père, Monsieur [B] [Y], décédé le 10 octobre 2022 à [Localité 26]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 14 juin 2023, n° RG 19/03286, par lequel le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, a :
Avant-dire droit,
ORDONNÉ le renvoi de la procédure à l’audience du 04 octobre 2023 à 09 heures ;
INVITÉ les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle des demandes formées par la Sarl PRELUDE, tirée du défaut de qualité à agir de cette dernière ;
DIT que l’affaire serait alors mise en délibéré sur l’examen de sa qualité à agir, et en tant que de besoin, sur les demandes indemnitaires présentées ;
RÉSERVÉ les dépens et demandes formées par cette dernière ;
Sur le fond,
MIS hors de cause la société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-OUEST ;
CONSTATÉ que la réception de cet ouvrage avait été prononcée le 23 avril 2015 sans réserve relative au défaut de conformité Sécurité incendie, s’agissant d’une résidence hôtelière recevant du public ;
DÉCLARÉ [JV] [K] responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des préjudices subis par [B] et [AS] [Y], [J] et [TM] [R], [V] [P], [N] et [XT] [Z], [UM] et [ME] [E], [A] et [TI] [HP], [EA] [FK], [X] et [C] [UR], [JV] [EZ], [X] [AY], [IB] et [I] [EN], [M] et [OJ] [IM], [T] [GH], [L] et [NB] [RO], [F] et [G] [D] à raison des désordres ayant affecté cet ouvrage, en raison du manquement à son obligation de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception ;
DÉBOUTÉ [B] et [AS] [Y], [J] et [TM] [R], [V] [P], [N] et [XT] [Z], [UM] et [ME] [E], [A] et [TI] [HP], [EA] [FK], [X] et [C] [UR], [JV] [EZ], [X] [AY], [IB] et [I] [EN], [M] et [OJ] [IM], [T] [GH], [L] et [NB] [RO], [F] et [G] [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la Sas QUALICONSULT, bureau de contrôle ;
DIT que le préjudice en résultant pour les demandeurs s’élèvait aux sommes suivantes :
* [B] et [AS] [Y], la somme de 80.856,98 € ;
* [J] et [TM] [R], la somme de 40.945,52 € ;
* [V] [P], la somme de 45.966,40 € ;
* [N] et [XT] [Z], la somme de 45.188,69 € ;
* [UM] et [ME] [E], la somme de 33.967,92 € ;
* [A] et [TI] [HP], la somme de 65.337,86 € ;
* [EA] [FK], la somme de 82.806,54 € ;
* [X] et [C] [UR], la somme de 40.103,41 € ;
* [JV] [EZ], la somme de 33.506,95 € ;
* [X] [AY], la somme de 33.532,87 € ;
* [IB] et [I] [EN], la somme de 27.397,88 € ;
* [M] et [OJ] [IM] la somme de 46.498,69 € ;
* [T] [GH], la somme de 39.674,56 € ;
* [L] et [NB] [RO], la somme de 34.097,39 € ;
* [F] et [G] [D], la somme de 40.228,24 € ;
CONDAMNÉ en conséquence [JV] [K] et la MAF in solidum à payer à :
* [B] et [AS] [Y], la somme de 80.856,98 €
* [J] et [TM] [R], la somme de 40.945,52 € ;
* [V] [P], la somme de 45.966,40 € ;
* [N] et [XT] [Z], la somme de 45.188,69 € ;
* [UM] et [ME] [E], la somme de 33.967,92 € ;
* [A] et [TI] [HP], la somme de 65.337,86 € ;
* [EA] [FK], la somme de 82.806,54 € ;
* [X] et [C] [UR], la somme de 40.103,41 € ;
* [JV] [EZ], la somme de 33.506,95 € ;
* [X] [AY], la somme de 33.532,87 € ;
* [IB] et [I] [EN], la somme de 27.397,88 € ;
* [M] et [OJ] [IM] la somme de 46.498,69 € ;
* [T] [GH], la somme de 39.674,56 € ;
* [L] et [NB] [RO], la somme de 34.097,39 € ;
* [F] et [G] [D], la somme de 40.228,24 € ;
CONDAMNÉ la Sas QUALICONSULT et la SMA in solidum à relever et garantir [JV] [K] et la MAF des sommes dues au titre de la perte de loyers, de la perte de l’avantage fiscal et du préjudice moral à hauteur de 30% ;
DIT que la garantie de la MAF s’appliquerait dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels de 500.000 € valeur 2007, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la MAF tant par les requérants à la procédure que pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction, ledit plafond étant opposable aux tiers lésés ;
DÉSIGNÉ la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en qualité de séquestre avec mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant ce même sinistre ;
DIT qu’il serait alors procédé, en tant que de besoin à la répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
REJETÉ la demande de remise sous astreinte de l’ensemble du dossier technique présentée par les demandeurs ;
CONDAMNÉ [JV] [K] et la MAF in solidum aux dépens ;
ADMIS les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ [JV] [K] et la MAF in solidum à payer à [B] et [AS] [Y], [J] et [TM] [R], [V] [P], [N] et [XT] [Z], [UM] et [ME] [E], [A] et [TI] [HP] , [EA] [FK], [X] et [C] [UR], [JV] [EZ],[X] [AY], [IB] et [I] [EN], [M] et [OJ] [IM], [T] [GH], [L] et [NB] [RO], [F] et [G] [D], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seraient réparties au prorata des responsabilités retenues, la Sas QUALICONSULT et la SMA étant condamnées in solidum à relever et garantir [JV] [K] et la MAF à hauteur de 30% ;
DÉBOUTÉ [JV] [K], la MAF, QUALICONSULT, la SMA, AXA et QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-OUEST de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ le surplus des demandes ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions n° 5 et d’intervention volontaire de la société Prélude, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur conclusions d’intervention volontaire des sociétés Qualiconsult et SMA notifiées par voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les conclusions récapitulatives 3 de M. [JV] [K] notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu les conclusions en défense n° 3 de la société Mutuelle des architectes français notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024, et mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mis à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Prélude :
Le tribunal, dans son jugement du 14 juin 2023, a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle des demandes formées par la société Prélude, tirée du défaut de qualité à agir de celle-ci, en considération du fait que :
— dans les dernières conclusions des demandeurs notifiées le 29 mars 2022, la société Prélude demandait l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 43 933,95 euros, alors qu’elle n’était pas présente dans la cause, n’étant pas mentionnée au titre des demandeurs initiaux ;
— la société Prélude était bien propriétaire d’un bien au sein de la résidence, mais l’attestation notariale produite ne permettait pas d’identifier la personne la représentant.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Prélude est bien propriétaire d’un appartement de type T2 duplex, lot n° 212, au sein de la résidence [25] située [Adresse 19], qu’elle a donné à bail à titre commercial à la société Odalys résidences.
Toutefois, elle n’a jamais été mentionnée en qualité de demanderesse dans l’assignation et les écritures suivantes des demandeurs, dont leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022.
Seule était mentionnée Mme [WT] [VZ], dont était indiquées la profession, psychologue, et l’adresse personnelle, qui ne correspond aucunement à celle du siège social de la société Prélude. Aucun élément ne permettait de connaître le lien existant entre Mme [VZ] et la société Prélude. Ni l’assignation ni les écritures suivantes des demandeurs ne mentionnaient, en particulier, que Mme [VZ] représentait la société Prélude ou que celle-ci était représentée par Mme [VZ].
Seules les conclusions notifiées par le conseil des demandeurs postérieurement au jugement mixte du 14 juin 2023 mentionnent, pour la première fois, que la Sarl Prélude est « prise en la personne de son représentant légal », Mme [WT] [VZ].
Y sont annexés les statuts de la société Prélude, dont il ressort que Mme [WT] [VZ] est l’associée majoritaire de cette société à responsabilité limitée, dont elle détient 99,7 % des parts sociales.
Toutefois, ni ces statuts, ni aucun autre document produit, ne permettent de vérifier que Mme [WT] [VZ] est bien la gérante de la société Prélude, et qu’elle est donc habilitée à la représenter en justice. La décision des associés représentant plus de la moitié du capital social nommant le gérant n’est pas produite.
Dès lors, Mme [WT] [VZ], seule demanderesse identifiée dans la procédure ayant abouti au jugement du 14 juin 2023, ne peut être regardée comme ayant agi en qualité de représentante habilitée de la société Prélude.
Ainsi la société Prélude n’a pas la qualité de demanderesse.
En conséquence, ses demandes, reprises dans les dernières conclusions des défendeurs notifiées le 29 mars 2022, doivent être déclarées irrecevables, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Prélude :
La société Prélude, reconnaissant implicitement qu’elle n’a pas la qualité de demanderesse, demande aujourd’hui à prendre acte de son intervention volontaire.
Toutefois, le jugement mixte du 14 juin 2023, qui a tranché, dans son dispositif, l’ensemble des demandes à l’exception de celles de la société Prélude dans l’attente qu’il soit statué sur leur recevabilité, se bornait, avant dire droit, à inviter les parties à présenter leurs observations sur cette question. Il ne s’agissait en aucun cas de permettre à la société Prélude de régulariser cette irrecevabilité par le dépôt de conclusions d’intervention volontaire.
Dès lors, les conclusions d’intervention volontaire, tardives, sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dépens ont été mis à la charge in solidum de M. [K] et de la MAF par le jugement du 14 juin 2023.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Prélude ou Mme [VZ].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Prélude reprises dans les dernières conclusions des demandeurs notifiées le 29 mars 2022,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société Prélude postérieures au jugement du 14 juin 2023,
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Prélude ou Mme [VZ],
RAPPELLE que M. [K] et la MAF ont été condamnés in solidum aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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