Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 22/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 22/02242 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYOD
==============
[B] [I], [X] [I]
C/
[T] [P], [R] [Y], S.A.S. SARZIMMO,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MONTI T34
— Me JOLY T25
— Me LECADIEUX T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [B] [I],
née le 08 Décembre 1955 à [Localité 13] (27), demeurant [Adresse 2] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [X] [I]
né le 21 Juillet 1955 à [Localité 11] (28), demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
Maître [T] [U] [M],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Maître [R] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique JOLY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ; Me Carine PRAT, avocat plaidant du barreau de RENNES ;
S.A.S. SARZIMMO,
RCS de [Localité 14] N° 493 211 684, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Emmanuelle LECADIEU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Vincent GICQUEL, avocat plaidant du barreau de VANNES;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY,juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé régularisé avec le concours de la SARL SARZIMMO, Madame [B] [L] épouse [I] et Monsieur [X] [I] (ci-après Monsieur et Madame [I]) d’une part, et Monsieur [A] [E] d’autre part, ont conclu un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 12], cadastré section ZD n°[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 5.040 m², moyennant le paiement d’un prix de 322.000 euros hors frais de notaire et d’agence.
Par courrier en date du 05 septembre 2019, Maître [R] [Y], notaire instrumentaire de la vente, a informé le président du conseil départemental du Morbihan du projet de vente.
Par acte d’authentique reçu le 19 octobre 2019 par Maître [Y], avec la participation de Maître [T] [U] [M], notaire conseil de Monsieur et Madame [I], la vente a été réitérée aux conditions prévues dans le compromis.
Par courrier du 28 octobre 2019, le Conservatoire du Littoral a informé Maître [Y] de son intention d’exercer son droit de préemption sur une portion de la parcelle ZD [Cadastre 8] classée en zone naturelle sensible.
Le 06 décembre 2019, Maître [Y] et le Conservatoire du Littoral ont convenu que ce dernier n’exercerait son droit de préemption que sur une bande de terrain de 1.500 m².
Le 20 janvier 2020, Monsieur et Madame [I] ont régularisé une offre d’achat avec Monsieur [H] et Madame [F], portant sur la totalité des parcelles ZD [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix de 356.000 euros net vendeur.
Le 29 janvier 2020, Maître [U] [M] a adressé à la SAS SARZIMMO les échanges intervenus avec le Conservatoire du Littoral, faisant état de l’exercice du droit de préemption sur une portion du terrain d’une superficie de 1.500 m² prélevée sur la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8], au prix de 0,70 euros par mètre carré, soit au total pour un montant de 1.050 euros.
Un nouveau compromis de vente a été signé le 1er avril 2020 entre Monsieur et Madame [I] d’une part, et Monsieur [H] et Madame [F] d’autre part, portant sur les parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] ainsi que sur une portion de la parcelle n°[Cadastre 8], pour une contenance totale de 3.540 m² au prix de 348.000 euros net vendeur.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SAS SARZIMMO, Maître [Y] et Maître [U] [M] devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assigné, Maître [U] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées à Maître [Y] et à la SAS SARZIMMO par voie électronique le 16 avril 2024 et signifiées à Maître [U] [M] par commissaire de justice le 03 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la SAS SARZIMMO, Maître [U] [M] et Maître [Y] à leur payer la somme de 120.182,27 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les droits de mutation versés ;
— Condamner in solidum la SAS SARZIMMO, Maître [U] [M] et Maître [Y] à leur payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS SARZIMMO, Maître [U] [M] et Maître [Y] aux dépens.
Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur et Madame [I] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Maître [U] [M] et Maître [Y] ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle. Ils soutiennent que tout notaire recevant un acte de vente dans une zone soumise à un droit de préemption est tenu d’adresser une déclaration d’intention d’aliéner au bénéficiaire de ce droit et précisent que Maître [U] [M] et Maître [Y] ne les ont pas informés de la localisation du terrain en zone d’espace naturel sensible, n’ont pas respecté les délais d’exercice du droit de préemption, et ne les ont pas alertés en temps voulu de l’exercice, par le Conservatoire du Littoral, de son droit de préemption. Ils font également valoir qu’ils n’ont pas reçu copie des annexes du contrat de vente de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de constater que la réponse du Conservatoire du Littoral faisait défaut. Ils exposent que ces agissements constituent une faute engageant la responsabilité de Maître [Y] mais également celle de Maître [U] [M] qui, en tant que notaire conseil, aurait dû s’assurer de la purge du droit de préemption. Ils font également valoir que Maître [Y] a commis une faute en ne les informant pas de l’accord conclu avec le Conservatoire du Littoral et en outrepassant sa mission en se substituant aux acquéreurs sans mandat. Ils soutiennent que Maître [U] [M] les a informés tardivement de l’existence de négociations en janvier 2020 alors qu’il en avait connaissance dès octobre 2019.
Pour justifier la responsabilité de la SAS SARZIMMO, Monsieur et Madame [I] soutiennent, au visa des articles 1231 et 1991 et suivants du code civil, que les agences immobilières sont soumises aux dispositions relatives à la responsabilité du mandataire et tenues à un devoir de conseil et d’information à l’égard de leurs clients portant tant sur les informations relatives aux circonstances que sur celles relatives aux conséquences ou aux risques de l’opération envisagée. Ils font valoir que la SAS SARZIMMO avait connaissance de leur volonté d’acquérir un terrain dans le but de construire et qu’elle a manqué à son devoir d’information notamment en ne les informant pas de l’existence d’un droit de préemption sur la parcelle [Cadastre 15] n°[Cadastre 8]. Ils ajoutent que les clauses du compromis chargeant l’étude notariale de la réalisation des formalités et notamment de l’envoi des déclarations d’intention d’aliéner sont sans incidence sur le manquement au devoir de conseil et d’information imputé à la SAS SARZIMMO. Ils soutiennent également que celle-ci était tenue de s’assurer de la purge du droit de préemption, le cas échéant, en interrogeant le notaire rédacteur de l’acte.
Pour justifier l’évaluation de leur préjudice, Monsieur et Madame [I] exposent avoir perdu une chance de céder leur terrain à un prix plus avantageux en étant contraints de vendre au Conservatoire du Littoral une surface de 1.500 m² au prix de 0,70 euros du mètre carré alors qu’en 2019, le terrain était valorisé à 64 euros par mètre carré. Ils soutiennent avoir subi un manque à gagner de 17.000 euros dès lors qu’ils ont vendu leur bien immobilier au prix de 348.000 euros au lieu de 365.000 euros. Ils soutiennent également avoir engagé la somme de 8.232,27 euros en amont de l’acquisition au titre des honoraires d’architecte, de thermicien et d’huissier, somme qui n’aurait pas été investie s’ils avaient eu connaissance de l’existence d’un droit de préemption sur la parcelle [Cadastre 17]. Ils exposent également que s’ils avaient été avertis du droit de préemption et si les notaires avaient respecté les délais légaux, le Conservatoire du Littoral aurait préempté la parcelle de sorte d’une part, qu’ils ne l’auraient pas acquise et, d’autre part, qu’ils auraient fait une économie de 94.950 euros. Ils soutiennent enfin qu’ils n’ont pas été mesure de contester le montant proposé par le Conservatoire du littoral au titre de l’acquisition de la portion de terrain préemptée, n’ayant pas été tenus informés des négociations en cours.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Monsieur et Madame [I] et à la SAS SARZIMMO le 22 janvier 2024, et signifiées par commissaire de justice à Maître [U] [M] le 03 avril 2024, Maître [Y] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [I] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS SARZIMMO;
— Condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour faire obstacle aux demandes présentées par Monsieur et Madame [I], Maître [Y] relève que s’il n’a pas vérifié que le Conservatoire du Littoral avait renoncé à l’exercice de son droit de préemption, il a été tenu informé par Maître [U] [M], notaire des demandeurs, des échanges intervenus avec le Conservatoire du Littoral pour parvenir à un accord, cette pratique étant conforme aux usages de la profession.
Sur le préjudice et le lien de causalité, il fait valoir ne pas avoir négocié l’acquisition du bien par Monsieur et Madame [I] tout comme ne pas avoir rédigé le compromis de vente de sorte que le préjudice résultant des sommes engagées avant la signature de l’acte notarié n’a pas de lien causal avec la faute commise. Il soutient également, s’agissant de la somme de 94.950 euros invoquée par les demandeurs, que ces derniers n’ont pas été privés de leur faculté de contester l’offre faite par le Conservatoire du Littoral. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que, saisi du litige, le juge de l’expropriation aurait fixé l’indemnité due à un montant supérieur à celui proposé par l’autorité titulaire du droit de préemption. Il souligne à cet égard que la parcelle préemptée est pour partie inconstructible. Il expose en outre que l’emprise du permis de construire accordé à Monsieur et Madame [I] est distincte de la portion de terrain préemptée. Maître [Y] fait encore valoir que si le Conservatoire du Littoral avait préempté la totalité de la surface vendue, Monsieur et Madame [I] n’auraient pas payé le prix mais ils n’auraient en outre pas perçu la somme de 26.000 euros correspondant à la plus-value qu’ils ont réalisée à l’occasion de la revente du bien. Sur le manque à gagner de 17.000 euros invoqué par les demandeurs, il soutient qu’il n’est pas établi que la baisse du prix de vente soit en lien avec la préemption partielle du Conservatoire du Littoral alors que 3 mois auparavant, Monsieur et Madame [I] avaient acquis le bien au prix de 322.000 euros.
Il fait également valoir qu’en sa qualité de négociatrice du contrat et rédactrice du compromis de vente, la SAS SARZIMMO était tenue d’attirer l’attention des acquéreurs sur les conséquences d’une éventuelle préemption, ce dont il ne peut être tenu pour responsable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à Maître [Y] et à Monsieur et Madame [I] le 15 avril 2024, et signifiées à Maître [U] [M] par commissaire de justice le 07 août 2024, la SAS SARZIMMO demande au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [I];
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant des dommages-intérêts sollicités ;
— Dire que la part de responsabilité de la SAS SARZIMMO est comprise entre 0 et 5% ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur et Madame [I], la SAS SARZIMMO soutient, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ne pas avoir manqué à son devoir de conseil et d’information. Elle fait valoir que les demandeurs étaient informés de la situation du terrain au regard de la règlementation d’urbanisme et qu’ils n’établissent pas qu’elle avait l’obligation de préciser dans le compromis de vente que le terrain était situé dans un espace naturel sensible. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les époux [I] auraient renoncé à la vente s’ils avaient eu connaissance du droit de préemption au profit du Conservatoire du Littoral. Elle relève également qu’il incombe au notaire et non à l’agence immobilière de vérifier l’existence d’un droit de préemption.
Sur le préjudice, la SAS SARZIMMO fait valoir que s’agissant des frais antérieurs à l’acquisition, Monsieur et Madame [I] ont été informés de l’inconstructibilité partielle du terrain de sorte que la préemption partielle de la parcelle en cause n’aurait pas remis en cause leur projet. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les demandeurs auraient renoncé à la vente s’ils avaient eu connaissance du risque de préemption. S’agissant de la somme de 94.000 euros invoquée par les intéressés, la SAS SARZIMMO relève que le préjudice financier ne peut être évalué en comparant le prix au mètre carré lors de la vente de l’intégralité du terrain et le prix au mètre carré lors de la vente de la parcelle inconstructible. Elle souligne que Maître [Y] a conduit seul les négociations avec le Conservatoire du Littoral et que Monsieur et Madame [I] ont accepté la vente des 1.500 m² préemptés à hauteur de 1.050 euros. Elle soulève enfin qu’il n’est pas certain que la renégociation du prix de revente soit due à la diminution de la surface du terrain d’autant que les demandeurs avaient acquis 3 mois auparavant le terrain pour un prix de 322.000 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la limitation de sa responsabilité, la SAS SARZIMMO souligne que les notaires ont une responsabilité prépondérante dans le préjudice invoqué par Monsieur et Madame [I] dès lors qu’il leur appartenait de vérifier l’existence et l’exercice du droit de préemption par le Conservatoire du Littoral.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, la responsabilité civile exige pour être retenue la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. A défaut d’existence de l’une de ces trois conditions cumulatives, elle ne peut être engagée.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Le préjudice invoqué doit être certain, direct et personnel, en lien causal avec la faute commise. Il ne peut être purement hypothétique.
Si le juge rejette la demande de dommages-intérêts du fait de l’absence de préjudice réparable, il n’est pas tenu de caractériser l’existence d’une faute, l’une des conditions d’engagement de la responsabilité civile faisant défaut.
Il résulte en outre de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit enfin, en matière contractuelle, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de l’engagement de la responsabilité délictuelle de Maître [U] [M] et de Maître [Y], et de la responsabilité contractuelle de la SAS SARZIMMO, Monsieur et Madame [I] invoquent un triple préjudice financier, à savoir :
— L’engagement de frais avant l’acquisition du terrain
— Un manque à gagner lors de la revente du terrain
— Le paiement d’un prix excessif au moment de l’acquisition du terrain.
Il convient d’envisager successivement ces trois postes de préjudices.
S’agissant des sommes engagées avant l’acquisition du terrain
Monsieur et Madame [I] sollicitent la réparation de leur préjudice financier à hauteur de 8.232,27 euros au titre des honoraires d’architecte, de thermicien et d’huissiers de justice exposés avant l’acquisition du terrain dans le cadre de la préparation et du suivi de la demande de permis de construire qui leur a été accordé.
Toutefois, il convient de constater que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce justifiant de la réalité des frais qu’ils invoquent de sorte que Monsieur et Madame [I] n’établissent pas la réalité de leur préjudice.
Le tribunal relève que le seul courriel adressé par Monsieur et Madame [I] à Monsieur [J], architecte, le 11 février 2019, par lequel les demandeurs ont exposé leur projet, ne permet pas d’établir la teneur de la mission confiée à Monsieur [J] ainsi que le montant des honoraires correspondant.
Faute de verser aux débats les factures liées aux frais allégués ou tout autre élément permettant d’en apprécier la réalité, Monsieur et Madame [I] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence de leur préjudice.
S’agissant du manque à gagner lors de la revente
Il résulte de l’acte authentique en date du 19 octobre 2019 reçu par Maître [Y] que Monsieur et Madame [I] ont acquis de Monsieur [E] les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 5.040 m², moyennant le paiement du prix de 322.000 euros, hors frais.
L’offre d’achat signée le 20 janvier 2020 par Monsieur [H] et Madame [F] pour ce même terrain a été faite pour un prix de vente de 365.000 euros hors frais de notaire.
Il ressort par ailleurs du compromis de vente du 1er avril 2020 que le terrain constitué d’une partie de la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] après prélèvement de l’emprise préemptée par le Conservatoire du Littoral, et des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 3.540 m², a été cédé au prix de 348.000 euros hors frais.
Il n’est pas démontré par Monsieur et Madame [I] que la réduction du prix de vente proposé par les acquéreurs soit en lien direct avec la réduction de l’assiette du terrain du fait de la préemption partielle exercée par le Conservatoire du Littoral. En effet, alors que le terrain vendu suivant compromis du 1er avril 2020 présente une moindre surface que celui dont les requérants ont fait l’acquisition le 19 octobre 2019, soit 6 mois auparavant, Monsieur et Madame [I] ont réalisé une plus-value de 26.000 euros, ce qui ne saurait s’expliquer par la fluctuation du coût de l’immobilier dans la région, au regard du caractère très rapproché des transactions.
Ainsi, bien que la réduction du prix de vente soit concomitante à la réduction de la superficie du terrain vendu, il n’est pas établi de façon certaine l’existence d’un lien causal entre ces deux éléments.
De plus, il n’existe aucun lien causal entre, d’une part, la faute alléguée à l’égard des notaires et de l’agence immobilière résultant de l’absence de respect du délai d’exercice du droit de préemption par le Conservatoire du Littoral et, d’autre part, la perte de chance de revendre le bien à un prix supérieur dès lors qu’en cas d’exercice du droit de préemption, soit Monsieur et Madame [I] auraient renoncé à acquérir le terrain litigieux et n’auraient donc pu escompter faire une plus-value, soit ils l’auraient acquis en connaissance de cause et dans ce cas la seule perte de chance indemnisable résulte de la différence entre le prix d’achat initial et le prix de revente. Or, dès lors que les demandeurs ont cédé le terrain pour un prix supérieur à celui versé pour l’acquisition des terrains, le préjudice financier est inexistant.
En réalité, Monsieur et Madame [I] ne peuvent légitimement invoquer que la perte de chance de ne pas avoir contracté la vente. Or, cette perte de chance ne peut être indemnisée dès lors qu’ils ont réalisé une plus-value en revendant les terrains litigieux.
Par conséquent, ce chef de préjudice ne saurait être indemnisé.
S’agissant du trop-payé lors de la vente
Il résulte des débats que la portion de la parcelle [Cadastre 16][Cadastre 8] litigieuse se situe en zone naturelle, ce dont étaient parfaitement informés Monsieur et Madame [I] comme le confirme l’acte authentique de vente du 10 octobre 2019. La circonstance que cette même portion de terrain soit par ailleurs soumise au droit de préemption du Conservatoire du Littoral n’a aucune incidence sur sa valeur intrinsèque.
Si Monsieur et Madame [I] soutiennent que l’accès au littoral était une caractéristique essentielle du bien dont ils ont été privés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans rapport avec la valeur vénale des 1.500 m² de terrain finalement acquis par le Conservatoire du Littoral. Il convient en tout état de cause d’observer que par courrier du 28 octobre 2019, le Conservatoire du Littoral a accepté de tolérer un accès direct des demandeurs au rivage.
Enfin, s’ils soutiennent ne pas avoir été en mesure de contester le prix proposé par le Conservatoire du Littoral, lequel se serait trouvé en position de force, il convient de relever que Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas que la valeur de la portion de terrain préemptée serait supérieure au prix retenu par le Conservatoire du Littoral ce d’autant que, comme indiqué précédemment, la parcelle est classée en zone naturelle et, par conséquent, inconstructible.
Il convient au demeurant de relever que si les demandeurs reprochent à Maître [Y] et à Maître [U] [M] d’avoir négocié avec le Conservatoire du Littoral sans les en avoir informé, Monsieur et Madame [I] n’ont renoncé à une saisine du juge de l’expropriation que de leur propre chef.
Enfin, la perte de chance de pouvoir exercer un recours devant le juge de l’expropriation, à la supposer établie, est sans lien avec la faute alléguée et tenant au non-respect du droit de préemption du Conservatoire du Littoral.
Dès lors, ce chef de préjudice ne saurait être indemnisé.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’existence d’une faute imputable aux défendeurs, en l’absence de préjudice, la demande indemnitaire présentée par Monsieur et Madame [I] ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I], qui succombent, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. Leur demande sera en conséquence rejetée.
En outre, dans les circonstances de l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes présentées par Maître [Y] et la SAS SARZIMMO au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne permet de justifier qu’il soit dérogé à ces dispositions.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande présentée par Monsieur [X] [I] et Madame [B] [L] épouse [I] tendant à la condamnation de la SAS SARZIMMO, de Maître [T] [U] [M] et de Maître [R] [Y] à leur payer la somme de 120.182,27 euros à titre de dommages-intérêts, outre les droits de mutation versés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [B] [L] épouse [I] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [I] et Madame [B] [L] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Maître [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SAS SARZIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Décret ·
- Dédouanement ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Se pourvoir ·
- Adresses ·
- Incompétence
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Clause
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrière ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Portugal ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Acte ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.