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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Docteur [A] [L]
exerçant [Adresse 8]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenant volontaire
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [M] née [S] s’est rapprochée de la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE pour un problème d’éblouissement.
Par assignation signifiée le 17 juillet 2024, Mme [W] [M] née [S] a attrait la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [W] [M] née [S] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle souffre de migraines ophtalmiques depuis son adolescence ;
— que la première consultation au cabinet de la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE a eu lieu en 2018 avec le docteur [A] [L] ;
— qu’elle a été amenée à rencontrer plusieurs remplaçants au niveau du cabinet d’ophtalmologie ;
— que les médecins du cabinet lui ont indiqué que son état ressortait d’un problème psychosomatique et prescrit des gouttes pour les yeux ;
— qu’elle a vu son état s’aggraver ;
— qu’elle a souhaité un autre avis médical ;
— qu’un certificat médical du docteur [O] [B] lui a indiqué, en relevant simplement sa paupière, que sa pathologie ressortait d’une conjonctivite allergique perianuelle ;
— qu’elle n’a pas été prise en charge avec suffisamment de sérieux et que sa conjonctivite aurait dû être décelée plus tôt ;
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 24 septembre 2024, la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE sollicite sa mise hors de cause et le docteur [A] [L], gérant de la société, intervient volontairement à l’instance et ne s’oppose pas à la demande d’expertise, en émettant les plus expresses réserves de responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE :
La SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE conclut à sa mise hors de cause au motif que le docteur [A] [L] exerce à titre libéral et que sa structure ne peut être assimilée à un établissement de soins.
Elle fait valoir :
— que les manquements formulés par Mme [W] [M] née [S] sont exclusivement dirigés contre le docteur [A] [L] ;
— que le praticien exerce à titre libéral ;
— qu’elle n’est pas un établissement de soins mais une structure juridique permettant l’exercice libéral de l’art médical en commun.
Toutefois, si chaque associé exerçant la profession de médecin au sein de la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales dispose que la société est solidairement responsable avec lui.
Dès lors, toute mise hors de cause de la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE, solidairement responsable des actes accomplis par le docteur [A] [L], serait prématurée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [W] [M] née [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner en justice une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer si la prise en charge médicale assurée par le docteur [A] [L], au titre d’une photophobie, était adaptée et suffisante, et si tel n’est pas le cas, les préjudices qui en ont résulté.
Une telle mesure d’instruction permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [W] [M] née [S].
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [W] [M] née [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE ;
RECEVONS l’intervention volontaire du docteur [A] [L] ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [Y] [U], experte en ophtalmologie près la cour d’appel de [Localité 11], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [W] [M] née [S], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3. Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— connaître l’état médical de Mme [W] [M] née [S] avant et après la prise en charge de sa pathologie par le docteur [B],
— consigner ses doléances ;
4. Procéder à l’examen clinique de Mme [W] [M] née [S] ;
5. Dire si les actes médicaux pratiqués étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dans la négative, préciser les manquements, fautes, erreurs ou négligences pré ou post opératoires ou pendant l’intervention ;
6. Décrire les conditions dans lesquelles l’information a été donnée à la requérante et dire si cette
dernière a perdu une chance d’échapper aux conséquences dommageables de l’intervention ;
7. Se prononcer sur l’absence de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [W] [M] née [S] par le docteur [A] [L] et la SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE, au regard du diagnostic finalement posé par le docteur [B] ;
8. Se prononcer sur l’aggravation des symptômes de Mme [W] [M] née [S] au regard de l’absence de traitement utile ;
9. Évaluer le dommage en distinguant ce qui peut relever d’un état antérieur et déterminer :
a) avant consolidation
— l’incapacité fonctionnelle temporaire en distinguant selon qu’elle a été totale ou partielle :
* préciser la durée ; si elle a été partielle, en préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail et dire s’ils sont liés au fait dommageable,
— les troubles dans la vie courante,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— les souffrances physiques psychologiques et morales endurées selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— le préjudice esthétique temporaire, selon l’échelle habituelle,
— le préjudice sexuel temporaire.
b) après consolidation
— le déficit fonctionnel permanent ; en préciser le taux,
— les répercussions dans l’exercice de l’activité professionnelle,
— le préjudice esthétique définitif selon l’échelle habituelle,
— le préjudice d’établissement (perte d’une chance ou d’un espoir de réaliser normalement un projet de vie familiale),
— le préjudice sexuel,
— les préjudices permanents exceptionnels ;
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [W] [M] née [S] d’une somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 janvier 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [W] [M] née [S] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [W] [M] née [S] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GF
Affaire: [S]
/SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE
/[L]/
Mulhouse, le 12 novembre 2024
Docteur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 400 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
AFFAIRE : [S]
/SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE
/[L]/
— Référé civil
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GF
Le soussigné, [Y] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GF
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [S]
/SELARL D’OPHTALMOLOGIE OPHTALSACE
/[L]/
— N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GF
EXPERT : Docteur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 12 novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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