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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à Me GONDER
à Me BELMANAA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57SG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [L] épouse [G]
née le 18 Mai 1989 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [S] [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 février 2022 [Z] [G] et [U] [L] ont donné à bail à [W] [M] et [O] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés [Z] [G] et [U] [L] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 février 2025, [Z] [G] et [U] [L] ont fait assigner [W] [M] et [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 février 2024ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [W] [M] et [O] [C] à lui payer la somme de 4534 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 mars 2025 le demandeur reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à étude, [W] [M] et [O] [C] ont comparu, contestent le montant de la dette, la régularité du décompte et à titre principal concluent au rejet des demandes des bailleurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence les défendeurs contestent la régularité du décompte produit et donc le montant de la dette, arguent de la non imputation de sommes versées par la CAF notamment. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[Z] [G] et [U] [L] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [G] et [U] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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