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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. MDA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 février 2021, M. [V] [T] a confié à la société MDA, exerçant sous l’enseigne « Les Maisons d’Auguste », la construction de sa maison individuelle sise [Adresse 13], aujourd’hui [Adresse 5], moyennant la somme de 219 926 euros TTC.
Par assignation signifiée le 28 mars 2024, M. [V] [T] a attrait la société MDA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société MDA à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [V] [T] expose pour l’essentiel :
— que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 mars 2023,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 11 mai 2023 par la société d’experts GEB ALSACE, interroge sur la conformité de la chape au niveau de son épaisseur, de l’enrobage des tuyaux de chauffage et la problématique des ressauts non conformes et constate de nombreux désordres esthétiques sur les travaux de façade,
— qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 7 juillet 2023,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 26 février 2024 par la même société GEB ALSACE, relève un dysfonctionnement du système du chauffage, des fuites d’air et d’étanchéité au niveau des portes-fenêtres, le défaut de fermeture d’une porte, un défaut de conformité aux normes d’accessibilité des portes fenêtres au rez-de-chaussée, et une intervention concernant l’enduit non réalisée.
Suivant conclusions reçues le 22 octobre 2024, la société MDA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire.
Néanmoins, elle sollicite du juge des référés qu’il :
— enjoigne à M. [V] [T] de produire ses annexes 6 à 9 avec une traduction française,
— complète la mission de l’expert en lui demandant d’indiquer si les désordres et non-conformités étaient apparents au moment de la réception ou dans les huit jours suivant la réception,
— rejette la demande de M. [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
M. [V] [T] verse aux débats la traduction en français de ses annexes 6 à 9.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de la société MDA est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des rapports d’expertise privée établis les 11 mai 2023 et 26 février 2024 par la société GEB ALSACE, M. [V] [T] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [T].
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [T].
La demande de M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS que la demande de production de pièces formée par la société MDA est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société MDA,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, et des rapports d’expertise privée établis les 11 mai 2023 et 26 février 2024 par la société GEB ALSACE,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. Indiquer si les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements étaient apparents ou non au moment de la réception, ou dans les huit jours suivant la réception,
9. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [V] [T], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [V] [T], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [T] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22
Affaire: [T]
/S.A.R.L. MDA
//
Mulhouse, le 17 décembre 2024
Monsieur [R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
AFFAIRE : [T]
/S.A.R.L. MDA
//
— Référé civil
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22
Le soussigné, [R] [X], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [T]
/S.A.R.L. MDA
//
— N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22
EXPERT : Monsieur [R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 17 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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