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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EPX6
NAC : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
[P] [N] [H] [I]
C/ [L] [D]
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [P] [N] [H] [I]
361 chemin du Couhat
65710 CAMPAN
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [D]
58 route de Peyras
Irn
65710 CAMPAN
représenté par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 22 Janvier 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Catherine VERNIERES Cadre Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 11 MARS 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 par Monsieur [P] [I] à Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les articles 544, 1240, 1875 et suivants du Code civil,
JUGER que Monsieur [L] [D] est un occupant sans droit, ni titre,PRONONCER l’expulsion de Monsieur [L] [D], et de tout occupant de son chef, des parcelles cadastrées Commune de CAMPAN (65) – Section R n°s 157-172-176-177- 178-186-248-622, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et, en cas de besoin, avec le concours de la Force Publique,CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [P] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 €, depuis le 1er janvier 2024 et et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, laquelle sera caractérisée par une confirmation écrite de sa part adressée au propriétaire,CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,le CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le constat dressé par l’étude SCP CLAVERIE-BARRET le 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [L] [D] notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 saisissant le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [L] [D] notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code civil,
DÉCLARER le Tribunal judiciaire incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes de Mr [I] à l’encontre de Mr [D] au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes,DÉBOUTER Mr [I] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Mr [I] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [P] [I] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par lesquelles il sollicite de voir :
Vu les articles L.411-1 et L.491-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L.211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
REJETER l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Mr [L] [D],DIRE que le tribunal de céans est compétent pour en connaître,CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Vu l’audience d’incidents du 22 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Monsieur [D] excipe de l’incompétence du tribunal judiciaire ratione materiae, exposant que le prêt à usage conclu entre sa mère, Madame [T] [X], et Monsieur [I], portant sur diverses parcelles appartenant à ce dernier sises commune de Campan (Hautes-Pyrénées), a été résilié d’un commun accord il y a plusieurs années, que lui-même a depuis lors exploité ces terres dans le cadre d’un bail rural verbal conclu avec Monsieur [I], de sorte que l’action engagée par ce dernier à son encontre est de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
En défense à l’incident, Monsieur [I] conteste toute conclusion d’un bail rural, soutenant que Monsieur [D] ne fait pas la démonstration de la résiliation du prêt à usage conclu avec Madame [X] antérieurement au congé qu’il lui a délivré pour le 31 décembre 2023, et qu’il ne prouve pas plus que les parcelles concernées ont été mises à sa disposition à titre personnel, moyennant une « contrepartie onéreuse ».
Sur ce, l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole, en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1.
Il appartient à Monsieur [D], qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est acquis que Madame [X], mère de Monsieur [D], a conclu avec Monsieur [I] un prêt à usage selon acte authentique reçu le 2 mars 2001 par Maître [J] [K], notaire à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), portant sur les parcelles à l’égard desquelles Monsieur [D] se prévaut dorénavant de l’existence d’un bail rural.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [I] a prêté à Madame [X] diverses parcelles lui appartenant, à titre gratuit, aux fins d’exploitation agricole. Le prêt a été consenti pour une durée d’une année, avec renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf délivrance d’un congé par l’une des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant le 31 décembre de l’année en cours. Enfin, ce prêt a été consenti en considération de la personne de Madame [X], sans possibilité pour celle-ci de céder à quiconque les droits en résultant, ni transmission de ces droits à ses héritiers en cas de décès.
Monsieur [D] se prévaut d’une exploitation de longue date, par lui-même, des terres de Monsieur [I], et produit à ce titre deux attestations de témoin, quelques échanges de SMS entre les parties, ainsi qu’un écrit de la Direction Départementale des Territoires (DDT) relatif aux parcelles qu’il déclare exploiter dans le cadre de la PAC.
Les attestations qu’il verse aux débats ne sauraient être écartées tel que le sollicite Monsieur [I], dans la mesure où Monsieur [D] a communiqué les copies des pièces d’identité des deux témoins.
De même, le seul fait que Monsieur [U] [R] [Z] soit salarié de Monsieur [D], ce qu’il indique expressément dans le corps de son attestation, ne saurait conduire ipso facto à conclure à l’insincérité de son témoignage.
En effet, ces deux témoignages s’avèrent être suffisamment précis et circonstanciés, et leurs contenus permettent ainsi de justifier de l’exploitation effective par Monsieur [D], depuis plusieurs années, des parcelles appartenant à Monsieur [I] (fenaison, épandage de fumier, pacage de brebis).
Si le fait que Monsieur [D] ait procédé à l’exploitation effective de ces terres n’est pas exclusif du prêt à usage consenti à sa mère, Madame [X], puisque le contrat stipule expressément que celle-ci doit s’immatriculer comme chef d’exploitation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) avec possibilité d’engager et congédier tous salariés, et qu’ainsi elle a pu faire appel à son fils dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une entraide familiale, force est de constater que :
Monsieur [D] justifie de son immatriculation au registre national des entreprises, en qualité d’entrepreneur individuel ayant pour activité l’élevage d’ovins et caprins ainsi que la culture de céréales, depuis le 1er octobre 2005 ;les échanges de SMS intervenus en 2020 et 2021 avec Monsieur [I] démontrent que celui-ci était en relation directe avec Monsieur [D] s’agissant de l’exploitation des terres, sans que Madame [X], alors âgée de 77 ans, ne soit impliquée ;les attestations produites par Monsieur [D] prouvent que ce dernier agissait pour son propre compte, dans le cadre de son exploitation personnelle, et non pour le compte de sa mère.
Monsieur [D] se prévaut ainsi à juste titre de la résiliation tacite du contrat de prêt à usage conclu le 2 mars 2001 entre Monsieur [I] et Madame [X], résiliation intervenue bien antérieurement au 31 décembre 2023.
Enfin, le demandeur à l’incident justifie effectivement du caractère onéreux de la mise à disposition des terres par Monsieur [I], puisqu’il résulte des attestations qu’il verse aux débats qu’il a régulièrement fourni du fumier à ce dernier et qu’il a également abattu des arbres qu’il a livrés à Monsieur [I].
Il convient de rappeler à cet égard que, en tout état de cause, le caractère onéreux de la mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie.
En conséquence, Monsieur [D] justifie de la conclusion d’un bail rural entre Monsieur [I] et lui-même, de sorte qu’il sera fait droit à l’exception d’incompétence qu’il soulève.
En effet, l’action engagée par Monsieur [I] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, qui tend à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [D] des parcelles sises commune de Campan (Hautes-Pyrénées), cadastrées section R n°157, 172, 176, 177, 178, 186, 248 et 622, relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, en application des dispositions de l’article 491-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, compétent ratione materiae.
II/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de rappeler que, l’affaire étant renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, l’instance se poursuit, et la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée aura vocation à examiner les demandes éventuelles des parties formées au titre des frais irrépétibles et des dépens lorsqu’elle statuera au fond.
S’agissant des dépens engagés dans le cadre du présent incident, ils seront mis à la charge de Monsieur [I], partie succombant.
De même, ce dernier sera condamné à payer la somme de 500 euros à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Tarbes ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, compétent ratione materiae ;
DIT qu’une copie de la présente décision ainsi que le dossier de l’affaire seront transmis par le greffe au tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes à défaut d’appel formé dans le délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de l’incident ;
RESERVE les autres dépens exposés dans le cadre de l’instance, laquelle se poursuit devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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