Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 08 septembre 2025
AVANT DIRE DROIT – EXPERTISE – RME
64A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GZC
[D] [B]
C/
[O] [C]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Me Morgane BERNARD
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B]
58 bis rue Victor Hugo
33140 VILLENAVE D’ORNON
Représentée par Me Morgane BERNARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
65 rue Bonardel
33140 VILLENAVE D’ORNON
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [V] demeure dans un immeuble sis au 58 bis rue Victor Hugo 33140 VILLENAVE D’ORNON.
Ce dernier jouxte celui appartenant à Monsieur [O] [C] et à son épouse, Madame [L] [C], situé au 67 rue Bornardel 33140 VILLENAVE D’ORNON, qui est pourvu d’une cheminée.
Madame [D] [V] se plaint des fumées épaisses et toxiques produites par cette cheminée, lesquelles ont des effets nuisibles sur sa santé et sa qualité de vie et lui causent un trouble anormal de voisinage.
Ne parvenant pas à régler la situation en dépit de ses démarches amiables, elle a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, fait assigner Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, principalement, condamner, sous astreinte, à cesser immédiatement les allumages de feux de cheminée et à réparer le trouble de jouissance et le préjudice moral qu’elle subit.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, après deux renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Madame [D] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1253 du code civil, de :
— juger que Monsieur [O] [C] génère des troubles anormaux de voisinage par l’allumage de feux de cheminées produisant une fumée toxique et nuisible à sa santé,
— condamner Monsieur [O] [C] à cesser immédiatement les allumages de feux de cheminée et ce sous astreinte de 100 € par jour de non respect de cette disposition,
— condamner Monsieur [O] [C] à réparer le préjudice causé en lui versant à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des préjudices subis les sommes suivantes :
— 3.237,96 € pour la VMI,
— 3.000 € pour le préjudice moral,
— débouter Monsieur [O] [C] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts en réparation d’une prétendue perte de jouissance et de préjudice subis,
— condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [O] [C], comparant, demande au tribunal de :
— juger que Madame [D] [V] porte des accusations qui sont soumises à la subjectivité au sujet des troubles anormaux de voisinaage par l’allumage de feux de cheminée,
— déclarer l’action de Madame [D] [V] non fondée,
— condamner Madame [D] [V] à réparer le préjudice qu’elle a causé en lui versant la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance et des préjudices subis,
— condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le trouble anormal du voisinage :
Aux termes des dispositions de l’article 1253 du code civil, «Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal».
Madame [D] [V] explique que Monsieur [O] [C] perturbe sa vie quotidienne en allumant des feux qui génère des nuisances toxiques. Elle soutient que la proximité des deux logements implique que la fumée de cheminée se déplace directement dans sa maison et pénètre dans le logement, le rendant irrespirable et toxique. Elle affirme qu’elle ne peut pas aérer son logement du fait des odeurs et de la toxicité des fumées.
Monsieur [O] [C] conteste le trouble anormal de voisinage allégué. Il explique avoir acquis son immeuble au mois de juillet 1996 dans un quartier pavillonnaire, distant de 50 mètres environ à l’est de la maison de Madame [D] [V]. Il reconnaît avoir acquis un insert à foyer fermé en janvier 2001, conforme à la norme française applicable, et que l’installation a été réalisée dans les règles de l’art. Il admet l’utiliser depuis son installation pendant la période hivernale, principalement entre le mois de novembre et le début du mois de mars. Il déclare ne jamais avoir eu de réclamation des voisins, acheter son bois auprès de sylviculteurs régionaux et procéder au ramonage chaque automne avant l’utilisation de la cheminée. Il affirme que sur demande de Madame [D] [V], la police municipale, les pompiers et un inspecteur de salubrité, service santé et environnement de BORDEAUX-METROPOLE, sont intervenus à son domicile et n’ont pas constaté les nuisances alléguées. Il met en avant les témoignages des 7 voisins les plus proches de son domicile et de proches fréquentant son foyer qui nient toutes nuisances. Il signale le comportement de Madame [D] [V] à l’égard de ses voisins, laquelle paraît souffrir d’irritabilité et d’intolérance à l’égard de son environnement puisqu’elle les invective verbalement pour différents motifs (végétaux mal taillés, bruits d’enfants jouant dans le jardin, repas d’été dans le jardin et ouvriers un peu trop bruyants). Il estime, enfin, que les taux enregistrés dans la maison de cette dernière par un dosimètre à 4 dates différentes montre que des taux de polluants intérieurs inférieurs à la pollution normale de l’agglomération bordelaise.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [C] utilise sa cheminée chaque hiver.
Afin de prouver ses allégations, Madame [D] [V] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [J] [A], commissaire de justice et par Madame [N] [U] SA, son clerc habilité aux constats, lesquels montrent que les 13 décembre 2024 à 9 h 30, 30 décembre 2024 à 17 h 50, 31 décembre 2024 à 10 h et le 3 janvier 2025 à 10 h, une odeur de fumées de cheminée pouvant être, suivant le jour, importante, forte et très irritante a été constatée devant la maison d’habitation et dans le jardin de Madame [D] [V] et que les fumées grisâtres proviennent de la cheminée d’une maison voisine. Le commissaire de justice et son clerc instrumentaire ont, également, constaté qu’en ouvrant les fenêtres, l’odeur des fumées se répand dans la maison d’habitation de Madame [D] [V] et que cette dernière a calfeutré les fenêtres, son climatiseur fixe split à l’aide de chiffons, l’ensemble des aérations des fenêtres et le chauffe-eau situé dans la cuisine. Ils signalent, par ailleurs, que les fenêtres des chambres de la maison d’habitation donnent du côté de la cheminée voisine.
Elle produit, également, deux attestations émanant de sa mère, Madame [K] [V] et d’une amie, Madame [S] [X], corroborant la présence de cette forte odeur de fumée pouvant être irritante.
Cependant si ces pièces permettent d’établir la réalité des fumées provenant de la cheminée de Monsieur [O] [C], elles ne sont pas suffisantes, compte tenu du caractère subjectif des constatations, pour prouver qu’elles sont toxiques et nuisibles à la santé de Madame [D] [V] et qu’elles causent des nuisances dépassent les inconvénients normaux du voisinage, d’autant que les attestations produites par le voisinage de Monsieur [O] [C] ne se plaint pas de telles nuisances et que ce dernier prouve que sa cheminée a été réalisée dans les règles de l’art et qu’il la ramone régulièrement.
Aussi, une mesure d’expertise préalable s’impose pour vérifier si le feu de cheminée de Monsieur [O] [C] produit une fumée toxique et nuisible à la santé de Madame [D] [V] ainsi que la réalité et l’importance des préjudices qu’elle subis afin de déterminer si le trouble qu’elle subit est anormal.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des chefs de demande des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au Greffe :
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
55 CHEMIN DE CHAUS
33610 CESTAS
Tél : 05 56 21 81 04 Port. : 06 75 28 61 15
Mèl : fbenoist.expertise33@gmail.com
avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
2°) se rendre au domicile de Monsieur [O] [C], décrire la cheminée et son fonctionnement et vérifier si elle produit des fumées toxiques et nuisibles à la santé ;
3°) procéder depuis la propriété et l’immeuble de Madame [D] [V] à des relevés permettant de déterminer l’existence des nuisances alléguées et leur importance et à cet effet autorise l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à sa mission à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment qui lui paraîtra adapter, plus spécialement durant la période hivernale, à charge pour lui, d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées en précisant la nature et le type des contrôle envisagés, les moyens techniques utilisés, et en veillant à préciser le lieu d’où sont prises les mesures et les modalités des mesures (conditions météorologiques, choix des périodes de mesures), et d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations, et enfin de dire si les fumées de la cheminée de Monsieur [O] [C] excédent les normes édictées par la réglementation applicable en l’espèce qui sera rappelée, et dans l’affirmative dans quelle proportion,
4°) de déterminer les mesures appropriées permettant de mettre fin aux troubles susceptibles d’être occasionnés ou de les diminuer de façon substantielle,
5°) fournir tous éléments techniques et/ou de fait qui permettront au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues,
6°) donner toutes indications permettant l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Madame [D] [V] (préjudice de jouissance, perte d’agrément, moins-value subie par l’immeuble, perte de valeur locative…),
7°) plus généralement, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige,
8°) établir un pré-rapport et l’adresser aux parties et à leurs Conseils (par voie électronique en cas d’accord) en vue de recueillir leurs observations éventuelles, leur laisser un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour ce faire, puis répondre à leurs dires dans son rapport définitif,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [D] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1.200 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui est octroyée, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
DIT qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Décembre 2025 à 9 heures.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par S. SAINSILY-PINEAU, Président, et la Greffière présente
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Souscription du contrat ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Contrat d'assurance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Délais
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Version ·
- Héritier ·
- Papier ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Manoeuvre ·
- Société d'assurances ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dénonciation
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Société par actions ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sommation ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Acceptation ·
- Partie
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.