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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 118
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 442 935 227
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 429.870.720 €
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 042 174
dont le siège social est sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YO – ordonnance du 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [M] a été agréé en qualité d’agent général MMA :
— depuis le 26 juillet 2006 pour exercer son activité dans l’agence de [Localité 17],
— depuis le 1er juillet 2007 pour exercer son activité dans l’agence d'[Localité 12] [Localité 10],
— depuis le 1er janvier 2022 pour exercer son activité dans l’agence de [Localité 19].
Suite à un contrôle comptable réalisé par l’inspection générale des MMA ayant donné lieu à la découverte de détournements de fonds d’assurés vers différents comptes bancaires personnels de [J] [M], la SA MMA IARD a rompu les mandats consentis à ce dernier avec effet immédiat.
Le 31 août 2023 et le 5 septembre 2023, [J] [M] a régularisé plusieurs reconnaissances de dette.
Par courriel du 8 septembre 2023, la SA MMA IARD a communiqué à [J] [M] les décomptes définitifs des valeurs des portefeuilles des agences de [Localité 16] et d'[Localité 12] [Localité 9] fixant le montant de ses indemnités de cessation de mandat pour un montant total de 157 041,77 euros.
Par acte du 28 décembre 2023, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, COVEA PROTECTION JURIDIQUE et la SCI GROUPE DES MMA ont fait assigner M. [J] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référés aux fins de le voir condamné à leur verser plusieurs sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a condamné [J] [M] à payer à la SA MMA IARD la somme de 154 165,05 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et rejeté les autres demandes.
Se plaignant que les décomptes d’indemnité de cessation de mandat ont été réalisés unilatéralement par la SA MMA IARD et qu’il n’a pu examiner leur sincérité, par actes du 29 novembre 2024, [J] [M] a fait assigner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2025, il lui demande de :
— le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile portant sur le calcul de l’indemnité de cessation de mandat ;
— réserver les frais irrépétibles ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la présente décision.
Il fait valoir que :
— la saisine du juge du fond postérieure à l’assignation en référé ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise ;
— en raison de la cessation de son mandat, il n’a pu s’assurer de la sincérité du calcul des indemnités réalisé par la SA MMA IARD puisque n’ayant plus accès aux documents comptables, et ce d’autant que le montant de l’indemnité compensatrice n 'est pas déterminable au vu des seuls éléments comptables ;
— il apparaît pourtant que le calcul des indemnités est inexact, oubliant certains budgets et ne prenant pas en compte l’ensemble de ses droits.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 février 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent ;
A titre subsidiaire,
— débouter [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile portant sur calcul des sommes détournées par [J] [M] ;
En tout état de cause,
— condamner [J] [M] à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [J] [M] aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— le juge des référés est incompétent en raison d’une instance pendante devant le juge du fond portant sur le même objet que la présente procédure, l’indemnité de cessation de fin de mandat ;
— la mesure d’expertise est inutile puisque son calcul est fixé en annexe du traité de nomination et que [J] [M] est d’ores et déjà en possession de tous les éléments nécessaires pour procéder au calcul puisque, en qualité d’agent général, il était tenu de tenir des documents comptables ;
— les investigations internes ont relevé des détournements de fonds opérés par [J] [M] à son profit, et ce même après la cessation de son mandat nécessitant qu’une expertise contradictoire soit ordonnée afin de les chiffrer.
Par acte du 8 janvier 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE ont fait assigner [J] [M] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dans le cadre de son mandat d’agent général.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il en résulte que, pour que la demande d’expertise soit recevable, celle-ci doit être formulée avant tout procès, condition appréciée à la date de la saisine du juge. Ainsi, le litige pour lequel l’expertise est sollicitée ne doit pas être le même qu’un litige déjà pendant au fond au jour de l’assignation.
Il ne s’agit donc pas d’une question de compétence matérielle mais de recevabilité.
En l’espèce, [J] [M] a assigné les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert par actes du 29 novembre 2024.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE ont assigné [J] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement des sommes dans le cadre de son mandat d’agent général par acte du 8 janvier 2025.
Ainsi, aucune instance au fond n’était pendante à la date de la saisine du juge des référés et la demande de [J] [M] est donc recevable.
En revanche, la demande subsidiaire d’expertise formulée par les défendeurs dans leurs conclusions du 30 janvier 2025 et relative aux sommes détournées est irrecevable, le juge du fond étant saisi depuis le 8 janvier 2025 d’une demande de paiement de ces sommes et donc du même litige.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est par ailleurs jugé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.
En l’espèce, [J] [M] conteste le calcul de l’indemnité compensatrice par les sociétés d’assurance et souligne que ce calcul ne peut résulter des seules situations comptables qui lui ont été communiquées.
Il n’est pas contestable que les défenderesses produisent un calcul qu’elles ont elles-mêmes réalisé, sur la base de pièces dont elles seules disposent puisque [J] [M] a dû lors de sa révocation restituer toutes les archives relatives à son mandat. Les situations comptables communiquées ne permettent pas notamment de déterminer la nature vulnérable ou non des contrats concernés, qui ne donnent pas lieu aux mêmes modalités de calcul de l’indemnité. Dès lors, il est légitime que [J] [M] puisse faire établir de façon contradictoire le montant de l’indemnité compensatrice et il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [J] [M] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l’exception d’incompétence
DECLARE la demande d’expertise formulée par [J] [M] recevable ;
DECLARE la demande d’expertise formulée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et COVEA PROTECTION JURIDIQUE irrecevable ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.13.73.87.54
Fax : 02.35.59.11.55 Mél : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Se faire communiquer par les entités MMA les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, en lien avec l’activité de [J] [M] et plus généralement tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, et notamment la liste des contrats du portefeuille de [J] [M] avec toutes informations utiles quant à leur nature, leur date de conclusion, le montant des primes et le montant des commissions y afférent, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ;
— Convoquer en tout lieu et entendre les parties assistées le cas échéant de leur Conseil,
— A l’aide de la grille de calcul du Contractuel 2006, et des pièces communiquées, donner un avis sur le montant de l’indemnité compensatrice due à [J] [M] ;
— A l’aide des pièces communiquées, établir le montant de l’ensemble des primes prélevées le 5 septembre 2023 sur les agences d'[Localité 12], [Localité 15] et [Localité 18] et donner en conséquence un avis sur le droit à commission qui en découle au profit de [J] [M] ;
— A l’aide des pièces communiquées, établir le montant de l’ensemble des primes perçues du 6 septembre 2023 au 31 décembre 2023 sur les agences d'[Localité 12], [Localité 15] et [Localité 18] et donner en conséquence un avis sur le droit à commission qui en aurait découlé au profit de Monsieur [J] [M] ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que [J] [M] devra consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [J] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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