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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié au siège social en ALLEMAGNE et agissant par son établissement situé en FRANCE au, La S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/03481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSX
N° de Minute :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK
C/
[I] [K]
[Y] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH – prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié au siège social en ALLEMAGNE et agissant par son établissement situé en FRANCE au 15 avenue de la Demi-Lune – bâtiment Ellipse – à ROISSY EN FRANCE (95700)
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [K], demeurant 20 rue des Tisserands – entrée F – appartement 23 – 59100 ROUBAIX
non comparante
M. [Y] [K], demeurant 20 rue des Tisserands – entrée F – appartement 23 – 59100 ROUBAIX
non comparant
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°30751265LOA signée électroniquement le 26 juillet 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque AUDI, modèle Q3 SB 35 TFSI (1.5 150 CH) S TRONIC 7 (F3NCZG), immatriculé GH-373-TY, numéro de châssis : WAUZZZF39N1129176, et ce moyennant le paiement de 37 loyers mensuels d’un montant mensuel de 777,61 euros, hors assurance.
Le prix du véhicule au comptant a été mentionné dans le contrat comme étant de 49.848,05 euros et le prix au terme de la location égal à 62,195 % de cette somme, soit la somme de 31.002,84 euros.
Le véhicule a été livré aux co-locataires/emprunteurs le 30 juillet 2022.
Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par courriers recommandés datés respectivement des 20 et 21 novembre 2023, adressé à Madame [I] [G] épouse [K] d’une part et à Monsieur [Y] [K] d’autre part une mise en demeure de lui régler la somme de 2.732,70 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés datés du 04 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] la résiliation du contrat avec l’obligation de lui régler la somme de 49.034,75 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine par l’intermédiaire du distributeur livreur.
Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement les 14 et 24 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner, d’une part, Monsieur [Y] [K] et, d’autre part, Madame [I] [G] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable son action ;
A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification des assignations ;
A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 51.143,36 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
En demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mises dans le débat d’office par le juge des contentieux de la protection en application des dispositions des articles R.632-1 et L.312-2 du code de la consommation, sans que la société de crédit ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En défense, Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K], tous deux régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice ne se sont pas présentés, ni n’ont été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a d’abord lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1/ Sur les demandes principales de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte produit que l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été introduite avant l’acquisition du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement caractérisé et doit donc être déclarée recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit les lettres recommandées adressées aux co-locataires/emprunteurs et datées respectivement des 20 et 21 novembre 2023 dont les accusés de réception ont été signés par les destinataires, et par lesquelles elle les a avisés de la résiliation du contrat à défaut de régler les mensualités impayées détaillées sous huit jours, ainsi que les lettres recommandées datées du 04 décembre 2023 par lesquelles elle leur a notifié la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
La société de crédit produit également le contrat de location avec option d’achat qui prévoit en son article 5.1 qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué qui est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Dans ces conditions, il convient de constater que les dispositions expresses et non équivoques du contrat et les termes des lettres recommandées des 20 et 21 novembre 2023 ont permis à Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] d’être informés des conditions du prononcé de la déchéance du terme et des moyens d’y faire obstacle, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement être prononcée.
La déchéance du terme sera donc constatée au 04 décembre 2023.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article L.312-16 du même code, qui est par conséquent applicable aux contrats de location avec option d’achat, prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement, et justifie de la consultation des fichiers selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté prévoit notamment, en son article 13, que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable ou peuvent se faire remettre une attestation de consultation par la Banque de France.
En l’espèce, force est d’abord de relever que les documents produits par la société de crédit pour justifier des consultations du fichier national des incidents de paiement (FICP) des co-locataires emprunteurs ne répondent pas aux exigences susvisées, s’agissant d’éléments produits par la société demanderesse elle-même et alors que pour Madame [G], la consultation n’a vraisemblablement pas été effectuée avec son nom de famille « [G] », lequel était pourtant mentionné sur sa carte d’identité dont une copie avait été produite lors de l’octroi du crédit, mais avec le nom « [K] ». La société bailleresse-prêteuse n’a donc pas pleinement satisfait aux exigences de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’évaluation de la solvabilité des co-locataires/emprunteurs par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH avant l’octroi du contrat de location avec option d’achat apparait insuffisante au regard des revenus déclarés par ces derniers dans la fiche de dialogue par rapport au montant total de l’opération en cas d’acquisition du véhicule litigieux (59.774,41 euros). A nouveau, la société de crédit n’a donc pas satisfait aux exigences de l’article L.312-16 susvisé.
Par application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 du même code précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par les co-locataires emprunteurs depuis l’origine du contrat et du prix de revente. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule litigieux s’élève à la somme de 49.848,05 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la société demanderesse que la somme totale de 13.250,73 euros a été réglée par Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] depuis la souscription du contrat de location avec option d’achat du véhicule.
Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 37.393,53 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender dans les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, en raison de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à leurs frais le véhicule automobile litigieux dans les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K], succombants à la présente procédure, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au contrat de location avec option d’achat liant les parties au 4 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat conclu le 26 juillet 2022 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque AUDI, modèle Q3 SB 35 TFSI (1.5 150 CH) S TRONIC 7 (F3NCZG), immatriculé GH-373-TY, numéro de châssis : WAUZZZF39N1129176 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL, la somme de 36.597, 32 euros pour solde du crédit consenti ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à leurs frais le véhicule automobile de marque AUDI, modèle Q3 SB 35 TFSI (1.5 150 CH) S TRONIC 7 (F3NCZG), immatriculé GH-373-TY, numéro de châssis : WAUZZZF39N1129176, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [G] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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