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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, Société FIDELIDADE COMPANHIA [ B ] [ V ] SA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ROBIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
requises
Société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, ès qualités d’assureur de la S.A.S ROBIN sur la période du 12 novembre 2020 au 16 janvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée les 27 août 2024 et 4 septembre 2024, M. [C] [H] [Y] a attrait la société ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ENTORIA aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [H] [Y] expose :
— qu’il a confié à la société ROBIN la construction d’un bâtiment à usage mixte, sis [Adresse 4], selon contrat d’entreprise en date du 7 juillet 2020 et pour un montant global de 220 000 euros ;
— qu’il a pris possession des lieux à l’achèvement des travaux en fin d’année 2022 ;
— qu’à la date d’ouverture du chantier, la société ROBIN était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY et qu’elle a été assurée par la société ENTORIA à comptr du 12 août 2021 ;
— que postérieurement à la prise de possession, il a constaté des infiltrations au niveau des garages ;
— que selon une expertise privée réalisée par M. [R] [O] le 11 juillet 2024, des infiltrations au niveau de la toiture des garages ont été constatées ;
— que d’autres infiltrations ont été constatées dans le bureau par Me [A] [W], commissaire de justice, selon procès-verbal du 11 mars 2024 ;
— que plusieurs non-conformités aux règles parasismiques présentant un risque pour la solidité de l’ouvrage ont été relevées ;
— que l’étanchéité des façades n’est pas garantie ;
— que les semelles de bois aux droits des ouvertures n’ont pas été protégées, impliquant un risque de pourrissement ;
— que la réalisation de la terrasse à l’étage n’est pas conforme aux règles de l’art avec une stagnation des eaux pluviales ;
— qu’il a encore été constaté que l’escalier et le garde-corps métallique sont rouillés ; que le jour est visible sous les portes intérieures ; qu’il manque une plaque autour de la serrure de la porte pallière ; que le garde-corps est fixé au milieu de la tablette ; que le mur de la terrasse n’est pas droit ; que les stores électriques ne descendent pas droit ; que le crépi est réalisé grossièrement ;
— que la société ROBIN n’a jamais cru devoir intervenir en dépit de plusieurs relances.
Par assignation signifiée le 14 février 2025, M. [C] [H] [Y] a attrait la SELARL AJSSOCIES, prise en la personne de Me [X] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ROBIN, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les deux instances ont été jointes le 4 mars 2025, par mention au dossier.
Suivant dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ENTORIA sollicite :
in limine litis,
— sa mise hors de cause pure et simple,
— le rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, sous les plus expresses réserves de garantie,
sur la demande d’expertise, à titre principal,
— de juger que M. [C] [H] [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, à défaut de mobilisation possible des garanties souscrites,
— en conséquence, mettre hors de cause la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA et débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,
sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire,
— de juger que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, en qualité d’assureur de la société ROBIN sur la période du 12 novembre 2020 au 16 janvier 2023, formule les plus expresses réserves de garantie,
— de juger que la provision restera à la charge du demandeur auquel incombe la charge de la preuve, et en tout état de cause de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ENTORIA relève :
— qu’elle n’était pas l’assureur mais un intermédiaire d’assurance, et qu’elle doit être mise hors de cause à ce titre au profit de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, qui intervient volontairement sous les plus expresses réserves de garantie ;
— que la société ROBIN a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale avant et/ou après réception auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, à effet au 12 novembre 2020 ;
— qu’aux termes des conditions particulières, la sociéte ROBIN était exclusivement assurée pour les activités couverture, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, charpente et structure en bois ;
— qu’à la suite d’une demande d’avenant, elle a constaté que la société ROBIN exerçait une activité de constructeur de maison individuelle, activité non déclarée et non garantie par le contrat d’assurance ;
— que consécutivement, la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA a été résiliée pour aggravation du risque avec effet au 16 janvier 2023 ;
— que la société ROBIN a été postérieurement assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à effet au 1er juin 2023.
Suivant dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite :
à titre principal,
— sa mise hors de cause pure et simple,
— en conséquence, de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’elle formule les plus expresses réserves de garantie,
— de condamner le demandeur aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société MIC INSURANCE COMPANY relève :
— qu’elle est fondée à opposer une non-garantie lorsque la demande concerne l’exercice d’une activité non déclarée ;
— que la société ROBIN n’a pas déclaré réaliser des maisons individuelles ;
— que cette activité est expressement exclue du périmètre de ses garanties ;
— qu’elle formule les réserves les plus expresses, rappelant qu’elle n’était pas l’assureur de la société ROBIN au début des travaux.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, M. [C] [H] [Y] maintient l’intégralité de ses demandes. En réponse aux conclusions adverses, il souligne :
— que la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA était l’assureur de la société ROBIN à la date d’ouverture du chantier ;
— que la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société ROBIN à la date de la contestation ;
— que la contestation et l’interprétation des conditions particulières du contrat d’assurance échappent à la compétence du juge des référés.
Bien que régulièrement assignées, la société ROBIN et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [G], ne se sont pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS [B] LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause de la société ENTORIA
La société ENTORIA conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est qu’un courtier, l’assureur de la société ROBIN étant la société d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA, intervenant volontairement à l’instance.
Il est établi à la lecture de l’extrait Kbis versé aux débats que la société ENTORIA exerce l’activité de courtage en assurance. Elle ne peut être tenue de garantir un sinistre déclaré auprès de l’assureur dont elle est le courtier.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société ENTORIA et de constater l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] et la société MIC INSURANCE COMPANY
La société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA et la société MIC INSURANCE COMPANY font valoir qu’aucune de leurs garanties ne saurait être mobilisable dans le cadre du présent sinistre, au regard des conditions de la police souscrite et de l’activité de construction individuelle exercée par la société ROBIN.
Pour autant, il n’est pas contesté que la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA était l’assureur de la société ROBIN à la date d’ouverture du chantier et jusqu’au 16 janvier 2023, puis que la société ROBIN a été assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à compter du 1er juin 2023.
Il est dès lors prématuré de considérer que la garantie de la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA comme celle de la société MIC INSURANCE COMPANY ne serait pas mobilisable, alors même que l’expertise a pour objet de déterminer la nature des désordres et des responsabilités dont dépend l’applicabilité de la police. En tout état de cause, la garantie ne peut être exclue d’évidence à ce stade dans la mesure où l’interprétation de la police d’assurance relève de la seule appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA et la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par Me [A] [W] le 11 mars 2024 et le rapport d’expertise privée établi le 22 juillet 2024 par [R] [O], expert, M. [C] [H] [Y] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [C] [H] [Y].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [C] [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA ;
METTONS hors de cause la société ENTORIA ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA et de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [J] [P], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice ainsi que du procès verbal de constat établi par Me [A] [W] le 11 mars 2024 et du rapport d’expertise privée établi le 22 juillet 2024 par M. [R] [O],
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer l’importance, la nature et la durée des travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Dire si la société ROBIN a manqué à son devoir de conseil et d’information notamment sur la nécessité d’une étude de sol parasismique, d’un plan de ferraillage et d’un plan d’étude structure,
11. Dire si les travaux de reprise nécessitent la conclusion d’un contrat de maitrise d’oeuvre,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice y compris les préjudices immatériels en particulier le trouble de jouissance
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [C] [H] [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.[016].fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [C] [H] [Y] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [C] [H] [Y] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.[016].fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BE
Affaire: [Y]
/S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
//S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
Société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [J] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[J] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 13]
AFFAIRE : [Y]
/S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
//S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
Société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA
— Référé civil
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BE
Le soussigné, [J] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
/S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. ROBIN
//S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ROBIN, exerçant sous le nom commercial “MAISONS ROBIN”
Société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [V] SA
— N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BE
EXPERT : Monsieur [J] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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