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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN3
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 5]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI MIDI COMMERCES, représenté par son gérant en exercice, la SOCIÉTÉ MIDI 2I, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
EIRL MONSIEUR [Y] [I], entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet en date du 01 mars 2021, la SCI MIDI COMMERCES a donné à bail commercial à L’EIRL [Y] [I], agissant pour le compte de l’EIRL, des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 2]).
Estimant que le compte locatif de l’EIRL [Y] [I] était débiteur, la SCI MIDI COMMERCES lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 04 décembre 2024, pour un montant total de 39.017,94 euros (coût de l’acte exclu).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI MIDI COMMERCES a assigné l’EIRL [Y] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du fait du jeu de la clause résolutoire.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCI MIDI COMMERCES demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;suspendre l’acquisition de la clause résolutoire au respect de l’échéancier proposé par Monsieur [Y] [I] ;dire qu’en cas de non-respect de cet échéancier le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion de Monsieur [Y] [I] sera autorisée, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;condamner Monsieur [Y] [I] à la somme provisionnelle de 44.516,47 euros au titre des loyers et charges impayées au 07 janvier 2025, à actualiser au jour de l’audience à intervenir ;l’autoriser à se libérer de sa dette par deux versements de 10.000 euros en date des 20 février 2025 et 20 mars 2025, puis par des versements mensuels le premier de chaque mois, d’un montant de 1.500 euros, le dernier montant devant intervenir le 01 août 2026 de 517,47 euros, ces sommes venant en sus du loyer courant ;dire qu’en cas de non-respect de cet échéancier la déchéance du terme sera automatique et la clause résolutoire insérée dans le bail sera définitivement acquise ;condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [I] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et du commandement de payer.
Lors de l’audience, l’EIRL [Y] [I], régulièrement assigné a comparu. Il est indiqué que la première échéance a été payée et il est sollicité l’homologation de l’accord.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit également un commandement de payer la somme de 39.017,94 euros en date du 04 décembre 2024 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit également un décompte arrêté au 07 janvier 2025 faisant état d’un solde restant dû de 44.516,47 euros, échéance du 1er trimestre 2025 inclus.
Il convient de déduire de cette somme le coût du commandement de payer, soit la somme de 274,97 euros, cette somme étant incluse dans les dépens.
Il ressort de ce décompte, non contesté par la société défenderesse, que L’EIRL [Y] [I] n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 04 janvier 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Cependant, il convient de constater que les parties se sont mis d’accord sur un échéancier.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;l’autoriser à se libérer de sa dette par deux versements de 10.000 euros en date des 20 février 2025 et 20 mars 2025, puis par des versements mensuels le premier de chaque mois, d’un montant de 1.500 euros, le dernier montant devant intervenir le 01 août 2026 de 517,47 euros, ces sommes venant en sus du loyer courant ;dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EIRL [Y] [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 04 janvier 2025 ;
CONDAMNONS L’EIRL [Y] [I] à payer à la SCI MIDI COMMERCES, une somme provisionnelle de 44.241,50 TTC (QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en derniers ou quittance au titre des créances de loyers et de charges (loyer du 1er trimestre 2025 inclus);
AUTORISONS L’EIRL [Y] [I] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant :
de deux versements de 10.000 euros à payer les 20 février 2025 et 20 mars 2025, puis par des versements mensuels le premier de chaque mois, d’un montant de 1.500 euros chacun, le dernier montant devant intervenir le 01 août 2026 pour un solde de 517,47 euros ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour L’EIRL [Y] [I], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI MIDI COMMERCES ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;il sera alors procédé l’expulsion de L’EIRL [Y] [I] selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;L’EIRL [Y] [I], en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par L’EIRL [Y] [I], à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MIDI COMMERCES, et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS l’EIRL [Y] [I] à payer à la SCI MIDI COMMERCES la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’EIRL [Y] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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