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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [4]
N° RG 21/00302 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTG3
+
N° RG 21/01094 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3R3
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, substitué par Me Safiha MESSAOUD du même cabinet
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de madame [C] [W]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
[4]
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a été embauchée le 16 juillet 2019 par la société [5] en qualité d’aide-soignante.
Le 5 août 2020, la société [5] a déclaré auprès de la [2] ([3]) du Rhône un accident du travail survenu le 4 août 2019 à 5h00 et décrit de la manière suivante :« la salariée déclare qu’elle manipulait une patiente, (…) elle aurait ressenti une douleur au dos et à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 4 août 2020 fait état des lésions suivantes : « douleur dos et épaule gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 7 août 2020.
Le 20 août 2020, la [4] a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident du 4 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [T] [Y] le 4 août 2020 au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident litigieux.
Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 février 2021 réceptionnée par le greffe le 11 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG N° 21/00302.
Le 5 mai 2022, la commission de recours amiable de la [4] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
La société [5] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juin 2022, réceptionnée par le greffe le 17 juin 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG N° 21/01094.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 6 février 2025 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande, la société [5] indique qu’elle n’a pas été destinataire d’éléments médicaux de la part de la caisse, ce qui l’empêche d’avoir un débat contradictoire sur les causes des arrêts de travail et soins prescrits et justifie qu’une expertise soit judiciairement ordonnée. Elle indique également que les éléments mentionnés sur le certificat médical initial ne permettent pas de matérialiser une lésion et ne permettent pas de justifier d’une durée d’arrêts de travail et de soins de 154 jours.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la [4] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise formulée par société [5], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les références RG n° 21/00302 et RG n° 21/01094 concernent les mêmes parties, ont le même objet et interviennent suite aux rejets implicite, puis explicite du même recours de la société [5] devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 août 2020 constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2020 inclus.
La [4] verse également aux débats une capture d’écran de son logiciel comptable faisant mention de l’intégralité des indemnités journalières versées à l’assurée jusqu’au 5 juin 2021.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 5 août 2020 jusqu’au 5 juin 2021.
En premier lieu, il est constant que l’absence de transmission à l’employeur des divers éléments médicaux concernant le salarié n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre ou des arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation.
En second lieu, au soutien de sa demande d’expertise médicale sur pièces, l’employeur se fonde uniquement sur la durée qualifiée d’excessive des soins et des arrêts de travail, considération qui ne permet cependant pas, à elle seule, de caractériser un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale soit judiciairement ordonnée. Cette appréciation ne constitue pas davantage un commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à compter du 5 août 2020.
La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG N° 21/00302 et
RG N° 21/01094 ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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