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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 28 août 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01299 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYVR / JAF Cab 8
AFFAIRE : [F] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [O] [S]
Greffier :
Madame [E] [D]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [N], [R] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002648 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10]
Chez Mme [A] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [N], [R] [F] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9],
Et de
M. [J], [P] [K] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9],
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties au partage amiable de la communauté ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Madame [F] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 07 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [F] à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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