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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 janv. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00118 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDDS
Madame [C] [P] [Y] /c Monsieur [L] [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00118 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDDS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE
Me SAUPE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [P] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003688 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00118 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDDS
Madame [C] [P] [Y] /c Monsieur [L] [V] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 Octobre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [P] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [C] [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL)
Et
Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1998 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (PORTUGAL) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL)
* Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [L] [V] [U] devra verser à Madame [C] [P] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 9600 € (neuf mille six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéances mensuelles de 100 € (cent euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [U] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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