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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4JT
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
Le tribunal composé de Edwige Bit, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers- CREDIPAR, société anonyme immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le n°317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Brigitte Chemin-Dufranc de la Selarl Avocagir, avocate au barreau de Bordeaux, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Sylvie Massoulier, avocate au barreau de Bergerac,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (56), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me [Localité 4]-Dufranc,
Copie conforme délivrée à : Me [Localité 4]-Dufranc, M [C]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
selon offre préalable signée de manière électronique le 30 octobre 2020, LA société Compagnie générale de crédit aux particuliers (CREDIPAR) a consenti à [T] [C] un crédit n°100P8466386 affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 13 381,76,77 euros au taux nominal de 5,05% l’an remboursable par 48 mensualité de 326,52 € du 10 décembre 2020 au 10 novembre 2024 et une mensualité de 4 516,68 € au 10 décembre 2024 assurance comprise.
Le 5 novembre 2020 [T] [C] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du véhicule.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société Credipar a fait assigner [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Bergerac aux fins aux fins de voir :
A titre principal :
▸ condamner [T] [C] au paiement de la somme en principal de 9 893,79 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 10 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire :
▸ prononcer, au jour de la décision à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté aux torts exclusifs de [T] [C] ;
▸ en conséquence condamner [T] [C] au paiement de la somme 9 893,79 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 10 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
▸ condamner [T] [C] à lui restituer le véhicule financé Peugeot 301, n° de série VF3DDYHYSLJ662106 immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
▸condamner [T] [C] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société Credipar, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
****
[T] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 avril 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Credipar produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 30 octobre 2020 d’un montant de 13 381,76 euros au taux nominal de 5,05% l’an remboursable par 48 mensualité de 326,52 € du 10 décembre 2020 au 10 novembre 2024 et une mensualité de 4 516,68 € au 10 décembre 2024, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 10 octobre 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024,l’historique de compte,
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société Credipar se décompose comme suit :
échéances impayées partielle du 10/04/2023 85,31 euroséchéances impayées totales du 10/05/2023 au 10/06/2023 653,04 euroséchéances impayées totales du 10/07/2023 au 10/10/2023 964,84 euros- capital restant dû 7 015,02 euros
intérêts de retard arrêtés au 11/03/2025 479,23 eurosfrais de procédure taxables 135,15 euros – indémnités de 8% sur capital restant dû 561,20 euros
soit un total de 9893,79 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce il ressort du décompte du 11 mars 2025 produit par la société Credipar que la somme de 135,15 euros a été mise à la charge de [T] [C] au titre des frais taxables.
La société Credipar ne justifiant toutefois pas de la réalité des frais taxables dont elle sollicite le paiement, sa demande à ce titre d’un montant de 135,15 euros doit être écartée.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[T] [C], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 8719.21 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,05% à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 7 015,02 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du Code Civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Le contrat signé le 30 octobre 2020 par [T] [C] auprès de la Credipar est un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 301 numéro de série VF3DDYHYSLJ662106 immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la société Clara Automobiles qui prévoit à ce titre une clause de réserve de propriété au profit du prêteur de deniers.
Du fait de l’existence de cette clause de réserve de propriété, le véhicule n’est détenu qu’à titre précaire par l’acheteur qui ne bénéficie du transfert de propriété qu’en cas de paiement intégral du prix. Dès lors, la propriété du véhicule n’est pas entrée dans le patrimoine du consommateur en raison de la défaillance dans le paiement des échéances du prêt.
Il convient par conséquent d’ordonner à [T] [C] de restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 301 numéro de série VF3DDYHYSLJ662106 immatriculé [Immatriculation 5] à la société Credipar la valeur du véhicule repris venant en déduction de la créance de la société, et ce sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Credipar les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [T] [C] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [C], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [C] à payer à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Credipar) la somme de 8719.21 euros (huit-mille-sept-cent-dix-neuf euros et-vingt-un centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,05% à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 7 015,02 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
ORDONNE à [T] [C] de restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 301 numéro de série VF3DDYHYSLJ662106 immatriculé [Immatriculation 5] à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Credipar), et ce sous astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 4 mois à 20 euros (vingt euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
DIT que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la créance de la société Compagnie généréle de crédit aux particuliers (Credipar) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [T] [C] à payer à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Credipar) la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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