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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° 25/01492 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ54
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [P] [C] [K]
C/
Société EMMAUS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [P] [C] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 décembre 2024 à la requête de la société EMMAÜS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, Mme [P] [C] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la scolarité de ses enfants jusqu’au mois de juillet et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’une demande de FSL a été déposée le 2 mai 2025 ainsi qu’un recours DALO en janvier 2025.
La société EMMAÜS HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 902,55 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse a été relogée dans le logement qu’elle occupe dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, car le logement qui lui avait été attribué a été sinistré suite à un incendie. Elle expose que Mme [P] [C] [K] ne règle pas l’indemnité d’occupation à sa charge, et qu’elle refuse de réintégrer son logement qui a fait l’objet de travaux de remise en état, malgré les diverses sollicitions du bailleur.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 mai 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire, sont réunies au 16 septembre 2023,
— condamné Mme [P] [C] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné Mme [P] [C] [K] à payer la somme de 2 791,97 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [P] [C] [K] à se libérer de sa dette par le versement de 35 mensualités de 50 euros et d’une 36ème devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— condamné Mme [P] [C] [K] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 31 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 décembre 2024.
Mme [P] [C] [K] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, Mme [P] [C] [K] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, notamment avoir déposé une demande de FLS le 2 mai 2025 et un dossier DALO en janvier 2025 qui a été examiné par la commission de médiation le 22 mai 2025, ce dont elle justifie.
Sa demande est donc recevable, ces démarches constituant un élement nouveau.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [C] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [P] [C] [K] déclare disposer de revenus mensuels de 1600 euros, avec trois enfants à charge. Elle ne verse aucun justificatif pour justifier de sa situation familiale, professionnelle et financière.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 902,55 euros au 1er avril 2025 et les paiements sont très irréguliers. Le dernier règlement, d’un montant de 550 euros, est intervenu le 28 février 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et la dette est en augmentation.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation et l’occupation sans droit ni titre d’un logement depuis la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Mme [P] [C] [K] soutient que le logement qu’elle ne veut pas réintégrer, est trop petit, humide et que ses enfants ont été traumatisés par le sinistre mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Ainsi, si elle justifie avoir réalisé des démarches de relogement, celles-ci s’avèrent récentes et elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De surcroit, elle sait qu’elle ne peut se maintenir dans le logement qu’elle occupe actuellement, ce dernier lui ayant été accordé dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, dans l’attente de la réalisation de travaux de remise en état de son logement sinistré.
En outre, Mme [P] [C] [K] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci et la non réintégration de son logement, de sorte qu’elle n’apparait pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délai sera rejetée.
Mme [P] [C] [K], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société EMMAÜS HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [P] [C] [K] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne Mme [P] [C] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [C] [K] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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