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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 2e a r j, 4 déc. 2025, n° 13/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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COPIE CERTIFIEE
CONFORME
1
TG-Parq
2
COPIE DOSSIER
1
N° RG 13/03813 – N° Portalis DBYB-W-B65-IZAS
Procédures collectives
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],
décédé
demeurant en son vivant [Adresse 3]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SELARL BLEU SUD,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PERNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 05 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur [C] [I] sera examinée,
DIT que l’affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l’audience du :
Jeudi 19 novembre 2026 à 14h
Tribunal judiciaire, salle Rabelais
[Adresse 5]
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du même Code,
DÉSIGNE Madame [E] [D] en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [G] [J] en qualité de juge commissaire suppléant.
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président
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