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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/611
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02040
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIFK
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], né le 06 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B310, et par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [V] ont conclu le 17 décembre 2022 un contrat de vente portant sur le véhicule BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3] et affichant un kilométrage de 152 091 kilomètres, pour un montant de 15 500 euros.
Un contrôle technique réalisé trois mois auparavant, le 22 septembre 2022, mentionnait une défaillance mineure au niveau du réglage des feux de brouillard avant.
Peu après après la vente, dès le retour à son domicile avec le véhicule,
M. [K] [V] a constaté des désordres, notamment au niveau des feux de brouillard avant et arrière, des stabilisateurs et amortisseurs.
En conséquence, il a réalisé un contrôle technique le 20 décembre 2022 qui a révélé cinq défauts majeurs et cinq défauts mineurs sur le véhicule.
M. [K] [V] a par la suite sollicité la réalisation d’une expertise amiable et contradictoire à laquelle M. [H] ne s’est pas présenté. Le rapport d’expertise du 26 janvier 2023 a noté des désordres mécaniques importants préexistant à la vente rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Par ailleurs, l’expert a fait état d’une présomption de kilométrage modifié à hauteur de 100 000 kilomètres.
Par une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 janvier 2023 par un huissier de justice, M. [V] a demandé au vendeur d’annuler la vente et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit 15 500 euros, ainsi que les frais annexes engagés qu’il évalue à 1 099 euros.
M. [V] a par la suite entendu agir à l’encontre de M. [H] en garantie des vices cachés et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mars 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 mars 2023, M. [K] [V] a constitué avocat et a assigné M. [R] [H] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00843.
Par ordonnance du 19 mai 2023, l’affaire a été radiée, le Conseil de M. [K] [V] n’étant pas présent lors de l’appel de son affaire à l’audience d’orientation.
Suite au dépôt de conclusions de reprise d’instance transmises par voie électronique le 11 août 2023, l’affaire a été à nouveau enregistrée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ sous le numéro de procédure RG 23/02040.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 septembre 2023.
M. [R] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2023. Par acte notifié par voie électronique le 29 janvier 2024, le conseil de Monsieur [H] a déposé son mandat. Par acte notifié par RPVA le 05 février 2024, le défendeur a de nouveau constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 25 octobre 2024, le conseil de M. [K] [V] a déposé son mandat. Par acte notifié par RPVA le même jour, le demandeur a constitué un nouvel avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [K] [V] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 383 du code de procédure civile, de :
— PRONONCER la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
— CONDAMNER le vendeur à rembourser la somme de 15 500 euros en restitution du prix de vente outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [V] devra restituer le véhicule d’occasion BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
— DIRE ET JUGER que les frais afférents à la restitution du véhicule à [Localité 5] et notamment les frais de transport du véhicule seront supportés à la charge de Monsieur [H], de sorte que Monsieur [V] ne puisse en être inquiété ;
— CONDAMNER le vendeur à rembourser les frais annexes liés à l’acquisition du véhicule, soit la somme de 1 712,50 euros ;
— LA CONDAMNER à 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— LA CONDAMNER à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, M. [V] estime que la responsabilité de M. [H] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1643 du code civil, laquelle s’applique tant aux objets d’occasion qu’aux objets neufs (Cour de cassation, chambre commerciale, le 11 juin 1954).
M. [V] se fonde sur l’expertise amiable ayant conclu à l’existence d’un vice à la date de l’acquisition et rendant le véhicule impropre à son utilisation.
En conséquence, il sollicite le remboursement du prix d’acquisition du véhicule conformément à l’option offerte par l’article 1644 du code civil.
M. [V] fait en outre valoir que l’expertise amiable établit une présomption de modification du kilométrage du véhicule, caractérisant selon lui un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (Civ., 1ère, 8 octobre 2009,
n°08-20.282). Il soutient que la violation de cette obligation justifie la résolution de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
En conséquence, il demande le remboursement des frais liés à l’achat du véhicule, évalués à 1 712,50 euros correspondant aux frais de réalisation de la carte grise, à la demande de changement du titulaire de la carte grise, et à l’assurance du véhicule.
En réponse à l’argumentation du défendeur, il fait valoir que les attestations produites ne présentent pas un caractère d’impartialité suffisant et ne sauraient démontrer le parfait fonctionnement du véhicule, l’expertise ainsi que le contrôle technique du 22 septembre 2022 établissant le contraire. Il souligne en outre qu’une période de trois mois s’est écoulée entre le contrôle technique du 22 septembre 2022 et la vente, période durant laquelle le vendeur a continué d’utiliser le véhicule, comme en témoigne un message adressé à l’acheteur dans lequel M. [H] reconnaît que les désordres constatés pourraient résulter de son propre usage du véhicule.
Par ailleurs, le demandeur fait valoir qu’il n’a parcouru que 800 kilomètres avec le véhicule avant d’en être empêché, et soutient que ce faible usage ne saurait être à l’origine des désordres constatés.
S’agissant du kilométrage, M. [V] se réfère à une consultation du site internet CARVERTICAL, dont il ressort que le 24 janvier 2022, le véhicule affichait un kilométrage de 230 000 kilomètres, contre 152 091 au moment de la vente. Le demandeur souligne en outre que, selon le rapport d’expertise, le 26 janvier 2022, le kilométrage relevé était de 236 202 kilomètres. Enfin, il précise que le 24 janvier 2024, le garage [B] a noté un kilométrage de 239 680 km, chiffre également très supérieur à celui mentionné lors de la vente.
Par des conclusions n°3, notifiées au RPVA le 02 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [R] [H] demande au tribunal au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, et 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [K] [V] irrecevables et mal fondées ;
— Débouter Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses conclusions et demandes ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les défauts qui seraient retenus ne sont pas de nature à conduire à la résolution de la vente mais uniquement à une diminution du prix de vente ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [K] [V] à payer Monsieur [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de pprocédure civile.
Pour conclure à son absence de responsabilité, M. [H] fait valoir que l’expertise produite n’est pas une expertise judiciaire et que les constatations faites par l’expert mandaté directement par M. [V] ne présentent pas les garanties d’objectivité requises.
Il se prévaut en outre d’attestations pour soutenir que le véhicule litigieux a été remis à M. [V] en parfait état de fonctionnement. Il fait également valoir que le contrôle technique du mois de septembre 2022 ne faisait état que d’un problème mineur au niveau des feux antibrouillard, mais aucunement des dégradations visées dans le contrôle technique du 20 décembre 2022 ni de toutes les fuites évoquées dans l’expertise.
M. [H] note que M. [V] a pris possession du véhicule le 17 décembre 2022 et qu’il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en quelques jours. Il soutient que l’acheteur ne maîtrisait pas le véhicule acquis, ce dont témoigne selon lui un appel postérieur à la vente au cours duquel M. [V] a sollicité des explications, déjà données, sur le fonctionnement du système de décapotage. L’expertise amiable fait elle-même état d’un choc sur la protection du moteur correspondant à un « accroc récent ». Selon M. [H], l’attestation de l’assurance de l’acheteur indiquant l’absence de sinistre ou d’accident n’est en rien probante dès lors que M. [V] a très bien pu ne pas déclarer les incidents.
En outre, M. [H] estime que sa responsabilité ne peut être engagée que si les vices cachés sont antérieures à la vente, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Concernant l’amortisseur arrière gauche, il explique qu’il a pu être endommagé postérieurement à la vente, ce que relève d’ailleurs l’expertise, dès lors qu’il s’agit d’un véhicule très bas que l’acheteur a manifestement eu des difficultés à maîtriser. Concernant la fuite d’huile au niveau du soubassement, elle a également pu intervenir selon lui après la vente, et ce d’autant plus que l’acheteur aurait remarqué des tâches sous le véhicule lors de la prise de possession si elle avait été antérieure.
En conséquence, M. [H] s’oppose à la résolution de la vente ainsi qu’à l’octroi de tout dommages-intérêts à l’acheteur.
En ce qui concerne le compteur du véhicule, le défendeur soutient qu’il n’a jamais été modifié, ainsi que certifié par BMW, en conséquence de quoi cet élément ne saurait justifier la résolution de la vente. Sur ce point, il fait valoir que l’expertise amiable est entachée de contradictions et ne permet donc pas d’établir avec certitude une quelconque falsification du kilométrage. Il conteste également la fiabilité de la consultation du site CARVERTICAL par M. [V] s’agissant d’un site non officiel sujet à de nombreuses erreurs. Enfin, M. [H] fait valoir que le garage [B] n’existe plus, ce qui selon lui interroge la fiabilité des informations figurant dans leur compte-rendu en ce qui concerne le kilométrage du véhicule.
En ce qui concerne le dysfonctionnement des feux directionnels, M. [H] estime qu’il s’agit d’un défaut mineur ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination.
Il explique enfin que la seule modification qu’il a effectuée sur le véhicule a trait au pot d’échappement afin de ne pas avoir de silencieux, modification connue et apparente lors de la vente et ayant même motivé M. [V] à conclure l’achat.
Au vu de ces éléments, M. [H] soutient que sa responsabilité n’est engagée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, ni sur celle de la garantie de conformité.
Subsidiairement, si des défauts étaient retenus comme étant antérieurs à la vente, il fait valoir qu’ils ne sauraient justifier qu’une diminution du prix de vente et non pas une résolution de la vente.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que M. [R] [H] demande de déclarer les demandes de M. [V] irrecevables.
Néanmoins, il ressort des motifs de la discussion que, dans ses écritures, si M. [H] conteste les demandes de M. [V], il n’a présenté que des défenses au fond et aucune fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que M. [H] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, en droit des obligations : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [R] [H] et M. [K] [V] ont conclu le 17 décembre 2022 un contrat de vente portant sur un véhicule BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3] et affichant un kilométrage de 152.091 kilomètres, pour un montant de 15 500 euros.
M. [V] actionne M. [R] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il appartient à M. [V], débiteur de la charge de la preuve, de démontrer l’existence du défaut caché qu’il invoque à l’origine du désordre allégué, que ce vice est antérieur à la vente et qu’il est de nature à avoir rendu le véhicule impropre à son usage et à sa destination.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise. L’expertise doit alors être corroborée par un autre élément extérieur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 26 janvier 2023 au [Localité 6] par M. [L] [Y] du Cabinet CET 888 que M. [R] [H] a été régulièrement convoqué le 26 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expertise amiable. Il ne s’est pas présenté.
Après qu’il ait été procédé à un examen du véhicule sur un pont élévateur, le rapport d’expertise mentionne plusieurs désordres affectant le véhicule litigieux.
Le premier désordre concerne l’amortisseur arrière gauche, lequel est hors d’usage. Ce défaut est invoqué par M. [H] comme étant imputable à une mauvaise utilisation du véhicule par l’acheteur, notamment en raison d’une conduite inadaptée sur les dos d’âne, ce qu’il a indiqué dans un message adressé à M. [V]. Si cette allégation ne peut être confirmée, l’expertise souligne néanmoins l’existence d’un doute quant à l’antériorité de ce défaut, ayant pu apparaître postérieurement à la vente. En l’absence de certitude sur le caractère préexistant du défaut, la condition d’antériorité du vice caché n’est pas remplie.
Le deuxième désordre correspond au silencieux arrière hors d’usage. Le défendeur affirme que cette modification était connue et acceptée par M. [K] [V], ce que ce dernier ne conteste pas. En conséquence, ce défaut n’est pas caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Le troisième désordre relevé porte sur une fuite d’huile moteur importante localisée au niveau du soubassement, en partie supérieure gauche, vraisemblablement au niveau du support du filtre à huile.
L’expert indique que ce désordre existait nécessairement avant la vente. Il recommande un nettoyage complet et un diagnostic approfondi pour en mesurer l’ampleur.
Ce désordre est corroboré par le contrôle technique effectué le 20 décembre 2022 à l’initiative de M. [V] qui signale dix défaillances, dont certaines majeures. L’une d’elles concerne une fuite excessive de liquide (autre que de l’eau).
Une tel écoulement permanent s’analyse en une défaillance critique qui porte interdiction de l’utilisation du véhicule sur la voie publique.
Cet examen a été effectué trois jours seulement après la vente alors que le véhicule a parcouru 690 kilomètres (152.091-152.781).
Par ailleurs, l’analyse de l’historique des faits annexé à l’expertise révèle que M. [R] [H] a acheté, les 15 et 17 décembre 2022, soit juste avant la vente, cinq litres d’huile moteur, un filtre à huile, des bougies de préchauffage, puis à nouveau un litre d’huile.
L’ensemble de ces constatations, que le défendeur ne remet pas en cause, atteste d’une intervention au niveau de l’huile moteur antérieurement à la vente à l’origine d’un désordre.
Cela est confirmé par le niveau d’huile moteur mesuré au moment de l’expertise le 24 janvier 2022, soit un mois après la vente, lequel correspond à un niveau faible, alors que M. [R] [H] a acheté six litres d’huile juste avant la vente, ce qui tend à corroborer l’existence d’une fuite.
Compte-tenu de la constatation de la défaillance le 20 décembre soit dans les jours suivants la cession ce qui est confirmé par l’expertise, il y a lieu de considérer que, compte tenu de la nature du dysfonctionnement, le vice caché affectant le fonctionnement du moteur préexistait à la vente en ce qu’il était en germe, peu important que le contrôle technique périodique effectué le 22 septembre 2022 ne l’ait pas relevé.
L’attestation établie le 04 avril 2024 par M. [O] [H], qui est le frère du défendeur, mentionne que le véhicule fonctionnait.
Le père du défendeur M. [S] [E] indique sans plus de précision s’être personnellement occupé de l’entretien, notamment en ce qui concerne les filtres et l’huile.
Ces attestations sont toutes les deux dactylographiées, ne sont pas circonstanciées et elles ne s’appuient sur aucun élément technique.
En conséquence, elles ne sont pas suffisamment probantes pour contredire les constatations de l’expertise technique amiable corroborée par le contrôle technique.
M. [R] [H] conteste le caractère antérieur du défaut en invoquant un choc récent au niveau de la protection du moteur mentionné dans l’expertise.
Toutefois, l’assureur du demandeur atteste qu’entre le 17 décembre 2022 et le 05 novembre 2024, aucun sinistre n’a été déclaré.
M. [H] ne rapporte aucunement la preuve inverse.
En tout état de cause, l’expertise précise que ce choc, quand bien même il serait imputable à l’acheteur, est sans lien de causalité avec la fuite moteur.
Sauf ses allégations, le défendeur ne démontre nullement que M. [V] ait pu constater l’existence d’une tache au niveau du sol lors de l’achat du véhicule et qu’il aurait pu ainsi se rendre compte du vice affectant le véhicule.
Les développements sur le fait que l’acquéreur n’aura pas immédiatement intégré le fonctionnement de la capote du véhicule est sans aucun rapport avec le vice affectant le fonctionnement mécanique du véhicule.
Le rapport d’expertise conclut, pour la fuite d’huile, au vu de son importance, que le véhicule est affecté de désordres mécaniques importants le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, le contrôle technique effectué le 20 décembre 2022 précise que ladite fuite est susceptible de nuire à l’environnement ou de présenter un danger pour la sécurité routière. Il est donc établi que ce dysfonctionnement rend, à lui seul, le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
La preuve d’un vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1641 du code civil au niveau de l’huile moteur étant rapportée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente passé le 17 décembre 2002 à [Localité 5] entre M. [K] [V] et M. [R] [H] portant sur le véhicule de marque BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3].
M. [V] a en effet demandé, conformément à l’option qui lui est offerte par l’article 1644 du code civil, la résolution du contrat de vente de sorte qu’il ne saurait lui être imposé une diminution du prix.
L’article 1646 du code civil dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
M. [V] produit une facture en date du 10 janvier 2023 correspondant aux frais de réalisation de la carte grise, pour un montant de 29 € et un justificatif de la Préfecture portant sur les détails du paiement relatifs au changement de titulaire de la carte grise, pour un montant de 271,76 euros. Le montant total est de 300,76 €.
Les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, M. [R] [H] sera condamné à régler à M. [K] [V] la somme de 15 500 € représentant la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que les frais annexes de carte grise soit un montant total de 300,76 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [K] [V] sera condamné à restituer le véhicule BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3] à M. [R] [H] aux frais exclusifs de ce dernier.
Il n’y a pas lieu d’étudier le moyen fondé sur le défaut de délivrance conforme du véhicule en raison d’une possible modification du kilométrage, dès lors que ce moyen soutient la même demande de résolution du contrat et qu’il ne peut fonder l’action en garantie des vices cachés dont le tribunal a été saisi.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
M. [V] sollicite le remboursement de la somme de 1712,50 € correspondant aux « frais annexes liés à l’acquisition du véhicule ».
Seuls les frais de carte grise du véhicule de 300,76 € sont des frais annexes au sens de l’article 1646 du code civil. Le tribunal s’est déjà prononcé de ce chef.
Pour le surplus chiffré à la différence soit la somme de 1 411,74 €, M. [V] ne se livre à aucune démonstration en fait et en droit sur la connaissance du vice de la chose par le vendeur, ce dernier n’étant pas présumé la connaître dès lors qu’il n’a pas la qualité de vendeur professionnel.
Force est de constater que le demandeur ne soutient ni même n’allègue une telle connaissance du vice caché par le vendeur.
En outre, M. [V] produit le contrat d’assurance souscrit avec le Crédit Mutuel le 15 décembre 2022 avec effet au 17 décembre 2022. Il ressort de ce contrat que la cotisation annuelle s’élève à 1 079,74 €.
Il convient de relever qu’entre la vente intervenue le 17 décembre 2022 et le contrôle technique, le véhicule a parcouru 690 kilomètres (152.091-152.781) et qu’entre ce même contrôle et l’expertise du 24 janvier 2023, il a circulé durant 104 kilomètres (152.885-152.781).
Même si le véhicule est affecté d’un vice le rendant normalement impropre à sa destination, il s’avère que M. [V] l’a tout de même utilisé et qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été immobilisé. L’assurance n’a donc pas été souscrite en pure perte.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 1 411,74 € au titre des frais occasionnés par la vente.
M. [V] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler M. [K] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [R] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 mars 2023.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [R] [H] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité;
PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 17 décembre 2002 à [Localité 5] entre M. [R] [H] et M. [K] [V] portant sur un véhicule BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [R] [H] à régler à M. [K] [V] la somme de 15 500 € représentant la restitution du prix de vente du véhicule outre la somme de 300,76 € au titre des frais annexes de carte grise soit un total de 15 800,76 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [V] à restituer le véhicule BMW Série 3 décapotable immatriculé [Immatriculation 3] à M. [R] [H] aux frais exclusifs de ce dernier ;
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande en paiement de la somme de 1 411,74 € au titre des frais occasionnés par la vente ainsi que celle formée à titre de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [K] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit ne pas l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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