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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE63
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [L]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
née le 07 Juillet 1999 à [Localité 9] (MANCHE) (50000)
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à M.[Y] représenté par AISCAL , la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [Z] [L] pour le paiement des loyers et charges .
Le bail a été conclu à compter du 24 mai 2022 .
A la suite de divers incidents de paiement , M.[Y] représenté par AISCAL a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Mme [Z] [L] , soit :
— Loyer et charges de janvier 2023 : 229,05 euros
— Loyer et charges de février 2023 : 361,05euros
— Loyers et charges de mars 2023 : 19,80 euros
— Loyer et charges de mai 2023 : 49,75 euros
— Loyer et charges de juillet 2023 : 26,85 euros
— Loyer et charges d’août 2023 : 253,80 euros
— Loyer et charges de septembre 2023 : 253,80 euros
— Loyer et charges de décembre 2023 : 39,80 euros
— Loyer et charges de janvier 2024 : 261,26 euros
TOTAL 1495,16 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement , la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 22 février 2024 un commandement de payer la somme de 1080,98 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail .
La dette n’a pas été payée dans les deux mois .
A la suite de nouveaux incidents de paiement , M.[Y] représenté par AISCAL a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Mme [Z] [L] , soit :
— Loyer et charges de mars 2024 : 261,26 euros
— Loyers et charges de décembre 2024 : 235,27 euros
— Loyers et charges de janvier 2025 : 17,95 euros
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 , la dette a été signalée à la CCAPEX le 23 février 2024 .
Faute de solution amiable , la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [Z] [L] par acte du 28 janvier 2025 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ,
— A titre subsidiaire , prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ,
— Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [L] et de tous occupants de son chef du logement , au besoin avec le concours de la force publique ,
— Condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 570,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2024 ,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ,
— Condamner Mme [Z] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ,
— Condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 janvier 2025 .
A l’audience du 3 juillet 2025 , la société ACTION LOGEMENT SERVICES , représentée par son avocat , a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens .
Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élève 949,32 euros à la date du 3 juillet 2025.
Mme [Z] [L] comparaît et ne conteste ni le principe , ni le montant de la dette .
Elle offre de régler la dette par mensualités de 80 euros .
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique s’en rapporter sur la demande de délai .
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la recevabilité de l’action
L’article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur . »
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et M.[Y] représenté par AISCAL précise en son article 8.1 « sans préjudice des autres recours légaux , conformément à l’article 2306 du code civil , dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire , la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer , à hauteur du montant des sommes versées « .
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce , la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés rappelés ci-dessus .
Sa qualité à agir est , en conséquence , acquise.
2 – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société ACTION LOGEMENT SERVICES que Mme [Z] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 22 avril 2024 .
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
La somme due au titre de l’arriéré des loyers et charges peut encore être réglée au vu de la situation de Mme [Z] [L] qui formule des offres de paiement sérieuses et susceptibles d’être tenues au regard de sa situation financière.
Il lui sera accordé les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
Mme [Z] [L] devra donc régler la somme de 80 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 octobre 2025 , la dette devant être payée en totalité au terme du 12 eme mois.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre , à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente.
3 – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES , notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Mme [Z] [L] reste redevable à son égard de la somme de 949,32 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 juillet 2025 , somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2024.
4 – Sur l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile , il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
En l’espèce , elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des délais accordés , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée .
La charge des dépens sera supportée par Mme [Z] [L] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 22 février 2024 .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[Y] représenté par AISCAL à Mme [Z] [L] à la date du 22 avril 2024 .
CONDAMNE Mme [Z] [L] à verser à la société ACTION LOGEMENT la somme de 949,32 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
AUTORISE Mme [Z] [L] à s’acquitter de sa dette en 11 versements mensuels consécutifs de 80 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un douzième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 octobre 2025 et jusqu’à extinction de la dette.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision .
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Mme [Z] [L] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme [Z] [L] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7].
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [L] de libérer spontanément les lieux , la société ACTION LOGEMENT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit , y compris avec le concours de la force publique .
CONDAMNE dans cette hypothèse Mme [Z] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux.
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 février 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONYENTIEUX DE LA PROTECTION
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