Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 2 juin 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IF67
Monsieur [O] [J] [H] /c Madame [V] [C] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IF67
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me KLEIN-REIN + Me REIBEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
et par Me Anaïs KLEIN-REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 108, avocat postulant
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [C] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IF67
Monsieur [O] [J] [H] /c Madame [V] [C] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [O] [J] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [O] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
et de
Madame [V] [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [O] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
* Madame [V] [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [O] [J] [H] devra verser à Madame [V] [C] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 26 500 € (vingt six mille six-cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Reprise pour habiter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Libération
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Liquidateur amiable
- Aide sociale ·
- Donations ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mère ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Centre de soins ·
- Soins infirmiers ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Protection
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Créanciers
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.