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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 27 janv. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/85
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [M], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-Laurence DELOBEL BRICHE de la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [W], [M], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
et
Mme [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE M. [W] [O] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant [P] [O]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [O] est exercée en commun par les deux parents Mme [Z] [T] et M. [W] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [P] [O] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— chez sa mère : du dimanche des semaines paires 18 heures au dimanche des semaines impaires 18 heures ;
— chez son père : du dimanche des semaines impaires 18 heures au dimanche des semaines paires 18 heures ;
pendant les vacances de Noël :
— chez sa mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— chez son père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été :
— chez sa mère : les première et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
— chez son père : les première et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [15] », service médiation familiale, [Adresse 9] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 12].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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