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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association CENTRE DE SOINS INFIRMIERS C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01363 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJH3
AFFAIRE : Association CENTRE DE SOINS INFIRMIERS C/ [J] [H], [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1] INFIRMIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2] Maison de santé pluridisciplinaire – [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
M. [J] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [B] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, l’Association Centre de soins infirmiers a donné en location à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2025, l’Association Centre de soins infirmiers (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] (ci-après dénommé « les locataires ») aux fins :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contre de bail entre la requérante et Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D], portant sur les locaux à usage d’habitation situé [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] au paiement de la somme principale de 6.620, 01 euros au titre des loyers impayés charges et taxes, arrêtés au 16 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du Code civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] à payer à la requérante une indemnité légale d’occupation égale au moment du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux et celui de tout occupant de leur chef par application de l’article 1760 du Code civil, soit le montant mensuel de 830, 00 euros augmentés des intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] à payer à la requérante, la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civil, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
L’association, par l’intermédiaire de son représentant Madame [P] [O] munie d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes telles que résultant de son acte introductif d’instance tout en produisant un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 6.620, 01 euros au jour de l’audience.
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D], bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice remis respectivement à personne présente pour Monsieur et à sa personne pour Madame, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée prévoit par ailleurs que « (…) à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience (…). Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi (…) ».
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience (…) »
En l’espèce, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été saisie le 23 mai 2025, soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation aux locataires.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il résulte du rapport d’enquête sociale que le couple s’est séparé en août 2025 bien que vivant toujours ensemble dans le logement objet du bail litigieux. Chacun d’eux souhaite pouvoir disposer de son propre logement, à proximité de [Localité 2] pour que les enfants du couple puissent maintenir leur scolarité dans leur école actuelle et pour que Madame puisse à être à proximité de son lieu de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable de ce chef.
* Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de la loi précitée modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Le VII du même article modifié par la loi du 27 juillet 2023 précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré impayé.
Il est constant que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] ne se sont pas acquittés des obligations issues du contrat de location, puisqu’ils n’ont pas payé leur loyer et leurs charges de manière régulière.
L’ensemble de ces manquements constitue une inexécution contractuelle grave et répétée des obligations contractuelles et légales pesant sur les locataires.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] n’aient pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 juillet 2025 entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail à compter du 22 juillet 2025,
dire qu’à compter de cette date, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de leur chef,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à l’Association centre de Soins infirmiers ou un représentant.
* Sur la demande en paiement du solde locatif et des indemnités d’occupation
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié aux locataires le 22 mai 2025,
le décompte de la créance arrêté au 16 septembre 2025 dont il résulte que les locataires restent toujours redevables de loyers, charges et indemnités d’occupation pour une somme de 6.620, 01 euros, échéance de septembre 2025 comprise, suivant décompte produit.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 5 novembre 2025, Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] sont bien redevables envers l’Association Centre de soins infirmiers de la somme de 6.620, 01 euros au titre des impayés des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
Dès lors, ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par les locataires au bailleur, étant par ailleurs précisé que le contrat de bail souscrit en l’espèce stipule une clause de solidarité entre les deux locataires à l’égard du bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 22 juillet 2025 du bail consenti par l’Association centre de soins infirmiers à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] portant sur le local situé à l’adresse suivante : [Adresse 6],
ORDONNE, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] et celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuelle d’un serrurier et de la force publique si besoin,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] à payer à l’Association centre de soins infirmiers la somme de 6.620, 01 euros (six mille six cent vingt euros et zéro un centimes) au titre des impayés de loyers, charges et d’indemnités d’occupation (échéance de septembre 2025 comprise),
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles (soit le montant mensuel de 830,00 euros), à compter du premier octobre 2025 (hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir, hors prise en compte d’une éventuelle allocation logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à l’Association Centre de soins infirmiers ou un représentant ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de commandant de payer, d’assignation et de dénonciations respectives à la CCAPEX et la Préfecture,
DÉBOUTE l’Association centre de soins infirmiers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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