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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 23 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2SC
AFFAIRE :
[T] [K], [V] [R]
C/
[Z] [X], [O] [X]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], [V] [R]
né le 28 Mars 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [X]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 23.12.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CANTIN COUTAUD
copie délivrée à :
Me MICHENAUD
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2021, Monsieur [T] [R] a donné en location pour une durée d’un an à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] avec prise d’effet le 20 novembre 2021 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 665 euros.
Un avenant daté du 6 novembre 2021 précisait que le bail était conclu jusqu’au 30 novembre 2022, Monsieur [T] [R] souhaitant reprendre le logement pour y habiter.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [T] [R] a délivré à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] un congé pour reprise pour habiter à titre de résidence principale pour le 19 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a fait délivré à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] une sommation de déguerpir dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [T] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
— valider le congé délivré le 4 avril 2024,
— déclarer Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] occupants sans droit ni titre.
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] et de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet du congé jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Le 25 février 2025 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 avril 2025, puis a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [R], représenté par son avocat, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] en portant à 2.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a conclu au débouté des demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X].
En défense, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, ont conclu au débouté des demandes de Monsieur [T] [R], considérant que le bailleur ne justifiait pas du caractère sérieux et légitime du congé qu’ils estimaient nul car frauduleux. Ils ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts , outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux outre la réduction de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire à l’expiration du bail avec un préavis de six mois en justifiant ce congé soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, ce motif devant être indiqué sur le congé. A l’expiration du délai de préavis de six mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Le congé afin de reprise pour habiter ne peut faire l’objet d’un contrôle a priori sauf à démontrer qu’à l’époque de la délivrance du congé, le bailleur avait une intention frauduleuse.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] a fait délivrer congé pour reprise pour habiter à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X], titulaires du bail, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 pour le 19 novembre 2024. Il était indiqué que Monsieur [T] [R] souhaitait reprendre le logement pour l’occuper à titre de résidence principale.
Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] soutiennent que le congé est nul car frauduleux, Monsieur [T] [R] ne justifiant d’aucune volonté réelle de quitter le logement qu’il occupe actuellement aux Sables d’Olonne, dont il était propriétaire et qu’il a vendu à une SCI familiale dont il est associé avec sa sœur.
Ces allégations ne suffisent cependant à démontrer l’existence d’une fraude ni même de mettre en doute la sincérité des projets de Monsieur [T] [R] qui, avant même la conclusion du contrat de bail, a clairement signifié à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] son intention de consentir un bail de courte durée de façon à pouvoir reprendre le bien immobilier pour y habiter (document daté du 6 novembre 2021). Les différents justificatifs qu’il verse aux débats (article de journal, attestations, calculs d’itinéraires,…) viennent au surplus conforter la volonté de Monsieur [T] [R] d’habiter le logement litigieux à titre de résidence principale, comme indiqué aux locataires dès la prise à bail.
Il convient donc de considérer que ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est régulier en la forme et sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé pour reprise délivré par Monsieur [T] [R] à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] le 4 avril 2024 pour la date d’échéance du bail, soit le 19 novembre 2024.
Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024.
A compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] se trouveront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer, soit la somme de 665 euros.
Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qu’ils ne justifient pas de la commission d’une faute par Monsieur [R] et de leur préjudice.
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux. Ils font valoir qu’ils cherchent depuis plusieurs mois vainement une solution de relogement. Monsieur [X] perçoit une pension d’invalidité tandis que Madame [X] ne dispose plus de ressources. Ils précisent avoir vendu leur maison de [Localité 8] pour faire l’acquisition de deux mobil-home qu’ils donnent en location l’été.
Monsieur [T] [R] s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X], du fait que Monsieur [T] [R] ne démontre pas le caractère d’urgence que revêt la reprise de la maison, il convient de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de la présente décision.
A défaut de libération volontaire des lieux passé ce délai, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] sera ordonnée.
Au vu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir mais non du congé.
L’équité commande de débouter Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour reprise délivré par Monsieur [T] [R] à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] le 4 avril 2024 et constate la résiliation du bail à la date du 19 novembre 2024,
DECLARE Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] occupants sans droit ni titre à compter du 19 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef,
DIT que Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] bénéficieront d’un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement pour quitter les lieux,
A défaut de libération volontaire des lieux, passé ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef par huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique, de la maison située à [Adresse 2],
DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles R.433- 1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] à payer à Monsieur [T] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé, soit la somme de 665 euros, à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, en deniers ou quittances,
DIT que les intérêts échus à compter du 18 novembre 2025 et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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