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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00649 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JH3B
MINUTE N°
S.A.S. [12]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[10]
la SELARL [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON du cabinet HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [R] [C] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02.09.2019, Monsieur [I] [Z] a adressé à la [6] ([9]) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle pour une
“ lombosciatique S1gauche sur HD » en date du 03.01.2018.
Le certificat médical initial établi le 30.10.2019 par le Docteur [X] [K] mentionne : « sciatique par hernie discale L5S1 ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 22.01.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité (IPP) à 15 %.
Par courrier du 06.03.2023, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur, la société [12].
Par courrier du 18.04.2023, la société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) afin de contester ce taux.
La [8] n’a pas statué.
Par requête reçue au greffe le 19.10.2023, la société [12] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande par la [8].
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [V] [T] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 24.06.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 05 % en se plaçant à la date de la consolidation du 22.01.2023 pour la maladie professionnelle du 03.01.2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024, renvoyée au 05.11.2024 à la demande du requérant n’ayant pas été destinataire du rapport d’expertise.
A cette dernière audience, la société [12], représentée par son conseil Maître RUIMY Michaël, suppléé par Maître BARDIN Valérie, a déposé ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir :
* entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [T],
* juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [Z], dans les suites de sa maladie du 03.0.2018 doit être réduit de 15% à 05%,
* condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [10], représentée par Madame [O], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 24.09.2024, dans lesquelles elle :
* sollicite du tribunal le rejet de la demande de l’employeur relative au non respect du contradictoire,
* s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle du 03.01.2028 de Monsieur [I] [Z].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil sont les suivantes : « lombosciatalgies chroniques du hernie discale L5S1 non opérée ».
Ces constatations ont conduit la [9] à retenir un taux d’IPP de 15 %.
Le médecin expert a quant à lui retenu un taux de 5 %, considérant que « la reconnaissance de la MP 97 est acquise sans aucun examen présenté. Certes le certificat initial parle d’une sciatique gauche avec hernie discale L5S1, mais la preuve radiologique est obligatoire dans le dossier. Dans les doléances, l’assuré s’habille et se déshabille en position assise. Les réflexes achilléens ne sont pas retrouvés, or la hernie ne serait qu’à gauche. De plus il est porteur de lombalgies chroniques. Les Lasègues sont identiques donc plus liés à une lombalgie chronique. Le taux de 15 % n’est pas justifié. Le taux de 5 % est proposé pour lambosciatalgies chroniques. »
Aucun élément ne permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats par le requérant.
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, un taux de 5 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d’incapacité de Monsieur [I] [Z] à 15 % à la date de la consolidation,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 05 %,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [5],
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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