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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Société de droit suisse TARACELL AG
dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE)
représentée par Maître Christian JUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représenté par Maître Christian JUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. TARACELL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société TARACELL AG, associé majoritaire de la société TARACELL FRANCE, et M. [F] [R], associé de la société TARACELL FRANCE, ont attrait cette dernière, dont le siège social est situé [Adresse 4] Burnhaupt-le-Haut [Adresse 1]) devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référés, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, aux fins de voir :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— désigner ou commettre, par application des dispositions de l’article L. 223-27 du code de commerce, tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société TARACELL FRANCE, en vue de la révocation du gérant de la société et de la nomination d’un nouveau gérant dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe de sa désignation,
— autoriser les parties demanderesses à procéder à la consignation éventuelle des frais de mandataire ad hoc à titre provisoire, la charge finale devant être supportée par la société TARACELL FRANCE,
— en conséquence, condamner la société TARACELL FRANCE au paiement des frais du mandataire ad hoc,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les requérants exposent :
— que la société TARACELL FRANCE, constituée en 1995, a pour activité la fabrication et le commerce de tous produits en mousse expansée, en polystyrène, en polypropylène et en polyéthylène ;
— que son capital social est composé de 10 000 parts sociales détenues pour 9 998 parts par la société TARACELL AG, pour 1 part par M. [I] [R] et pour 1 part par M. [F] [R] ;
— que la gérance était assurée par Mme [M] [P] depuis le 1er septembre 2024, laquelle détenait également un contrat de travail au sein de la structure suisse TARACELL AG ;
— qu’il a été mis fin aux fonctions de Mme [M] [P] suite à des comportements contraires à la loyauté et au secret des affaires ;
— que Mme [M] [P] n’ayant pas démissionné de ses fonctions de gérante de la société TARACELL FRANCE, la société TARACELL AG a sollicité la convocation d’une assemblée générale pour procéder à la révocation du gérant et à la nomination d’un autre gérant ;
— que cette assemblée générale n’a jamais été convoquée ;
— que par courrier du 3 février 2025, le conseil de Mme [M] [P] indique qu’elle a fait l’objet d’une révocation de fait rendant impossible l’exercice de son mandat, révocation qu’elle entend au demeurant contester ;
— que la société est dépourvue de gérance, ce qui perturbe son fonctionnement.
Bien que régulièrement assignée, la société TARACELL FRANCE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 223-27 du code de commerce :
« Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable. »
Il résulte des pièces produites que courant août 2024, il a été mis fin, à l’initiative de l’actionnaire majoritaire de la société TARACELL FRANCE, aux relations de travail qui unissaient Mme [M] [P] à la société TARACELL FRANCE.
Consécutivement, la société TARACELL FRANCE a souhaité procéder à la révocation du mandat de gérance confié à Mme [M] [P].
Le conseil de Mme [M] [P], par lettre officielle du 3 février 2025, a indiqué que cette dernière n’avait pas délaissé la gérance, mais que l’actionnaire principal avait « révoqué » son mandat en lui interdisant toute activité et tout accès au site de la société TARACELL FRANCE, et consécutivement que Mme [M] [P] se trouvait de fait dans l’impossibilité d’exercer son mandat de gérante.
En conséquence, le fonctionnement courant de la société TARACELL FRANCE, est nécessairement impacté par l’absence d’exercice du mandat de gérant.
Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de désigner un mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société TARACELL FRANCE, avec pour ordre du jour la démission ou la révocation de Mme [M] [P] de ses fonctions de gérante, et la désignation en remplacement d’un gérant à ces mêmes fonctions, selon des modalités précisées au dispositif.
Les parties demanderesses seront autorisées à procéder à la consignation éventuelle des frais de mandataire ad hoc à titre provisoire, la charge finale devant être supportée par la société TARACELL FRANCE.
La société TARACELL FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande recevable et régulière ;
DESIGNONS la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [X], administrateur judiciaire, ayant son siège [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc de la société TARACELL FRANCE, avec pour mission de :
— convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société TARACELL FRANCE, avec pour ordre du jour la démission ou la révocation de Mme [M] [P] de ses fonctions de gérante, et la désignation en remplacement d’un gérant à ces mêmes fonctions, et ce dans un délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS les parties demanderesses à procéder à la consignation éventuelle des frais de mandataire ad hoc à titre provisoire, la charge finale devant être supportée par la société TARACELL FRANCE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société TARACELL FRANCE au paiement des frais du mandataire ad hoc ;
CONDAMNONS la société TARACELL FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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