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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 mars 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 28 Avril 1992 à COMPIEGNE (60)
983 Route de Puylaroque
82160 CAYLUS
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE
Rue Adrien LEGAY
63300 THIERS
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00813 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENQH, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2024, M. [E] [N] a acquis un véhicule de marque Iveco identifié sous le numéro ZCF C 35 D 0005763244 auprès de la société Auvergne Utilitaire.
Le prix du véhicule cédé était fixé à la somme de 16 198,80 euros, correspondant à la valeur de reprise de ses deux anciens véhicules immatriculés BZ 244 TT et CV 974 TT.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été remis à M. [N] le jour de la vente. L’immatriculation définitive du véhicule n’a pas été établie.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [N] a assigné la société Auvergne Utilitaire devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de vente.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Iveco, intervenue entre la société Auvergne Utilitaire et M. [A] la société Auvergne Utilitaire à payer à M. [N] la somme de 16 198,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la vente ;Condamner la société Auvergne Utilitaire à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [N] ;Condamner la société Auvergne Utilitaire à payer à M. [N] la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 ;Condamner la société Auvergne Utilitaire à payer à M. [N] la somme de 300 € par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à paiement de la somme de 16 198,80 € en réparation du préjudice de jouissance ;Condamner la société Auvergne Utilitaire à payer à M. [N] la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société Auvergne Utilitaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, sur ses dires et affirmations de droit ;Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] soulève l’inaction de la société Auvergne Utilitaire, qui disposait d’un mandat pour immatriculer définitivement le véhicule et n’a pas permis à M. [N] de s’en charger lui-même en ne lui transmettant pas les documents utiles à cette immatriculation.
Par conséquent, M. [N] soutient que la société Auvergne Utilitaire a manqué à son obligation de délivrance en n’établissant pas le certificat définitif du véhicule. Ainsi, il sollicite la condamnation de la société Auvergne Utilitaire à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 16 octobre 2024, date de fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation, jusqu’au mois d’octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il apparaît que la Sas Auvergne Utilitaire a fait l’objet le 3 novembre 2025, soit antérieurement à la clôture de la procédure, d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Or, L.622-21 I alinéa 1er du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3, prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action introduite par M.[N] entre dans le champ de cette interdiction.
Par ailleurs, L’article L.641-9 I alinéa 1er prévoit le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens le jour du jugement d’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de régulariser la mise en cause des organes de la procédure, sa déclaration de créance, et de formaliser des demandes conformes à l’interdiction posée à l’article L.622-21.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à la mise en état du 4 mai 2026, pour régularisation de la procédure et des demandes ;
Le greffier La présidente
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